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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFV4
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [E] s’est vu notifier le 21 octobre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 21 novembre 2022, le docteur [Z], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé sera stabilisé à la date du 20 novembre 2022.
Monsieur [E] a saisi le 16 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 17 janvier 2023.
Monsieur [E] a saisi le pôle social le 21 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [E] demande de :
A TITRE PRINCIPAL
— RENVOYER son dossier devant la commission médicale de recours amiable de LOIRE-ATLANTIQUE, autrement composée ou une commission médicale de recours amiable tierce afin de :
— PROCÉDER à l’examen médical physique de l’assuré par le médecin conseil ;
— DÉSIGNER, pour l’examen médical, un praticien spécialiste compétent pour
examiner l’affection de Monsieur [E] ;
— DIRE si l’état de santé était ou non stabilisé et/ou consolidé au 20 novembre
2022 notamment au regard de l’hospitalisation de Monsieur [E] au 04 décembre 2023 et les certificats du certificat médical du Docteur [X] des 24 janvier 2024, 17 janvier 2025 et 30 juillet 2025 ;
— DIRE si les arrêts de travail prescrits présentaient un intérêt thérapeutique à la lecture du dossier médical de Monsieur [E], notamment des différents éléments médicaux versées par lui ;
— Dans l’affirmative, reprendre le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et ce rétroactivement au 21 novembre 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER qu’il y a lieu de dire que l’état de santé de Monsieur [E] n’était pas stabilisé ni consolidé au 21 novembre 2022 et que les arrêts de travail prescrits depuis
présentaient un intérêt thérapeutique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 45.146,78 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 novembre 2022 (date de stabilisation fixée par la CPAM) au 21 avril 2025 soit dans la limite de 03 années après l’arrêt initial ;
— CONDAMNER la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CPAM aux dépens ;
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du pôle social par Monsieur [E] au 21 février 2023 et ce par
capitalisation en application de l’article 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Il expose qu’il a été hospitalisé le 13 avril 2009 à la suite d’une très grave pathologie et souffre d’une névralgie d’Arnold, qu’il a été placé en invalidité de première catégorie en 2013 puis de seconde catégorie le 10 février 2021 et a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 21 avril 2022.
Il soutient que la stabilisation avec séquelles n’est pas la guérison et que la date de stabilisation est donc fixée lorsque les séquelles présentent un caractère définitif et stable, qu’en l’espèce le docteur [D], neurochirurgien, a indiqué le 17 novembre 2022 que son état de santé n’est pas consolidé, ce qui est confirmé par d’autres certificats médicaux, qu’il a été reconnu le 12 juin 2023 en affection de longue durée jusqu’en 2026, que les éléments qu’il verse notamment son hospitalisation du 14 décembre 2023 et les certificats du docteur [X] permettent de considérer son état ne pouvait être considéré comme stabilisé et/ou consolidé au 20 novembre 2022, que les arrêts de travail prescrits présentaient un intérêt thérapeutique et que par conséquent, il devait continuer à percevoir des indemnités journalières de la part de la CPAM.
Il considère d’autre part que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué par une décision comportant des conclusions motivées et qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen physique par le médecin conseil ou par la commission médicale lesquels ont statué simplement au vu du dossier médical de la CPAM.
Il précise enfin qu’il est dans l’attente de la communication du rapport médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et le rejet de l’intégralité des demandes de l’assuré et à titre subsidiaire, si le tribunal décidait, par extraordinaire, que l’état de santé de Monsieur [W] [E] n’était pas stabilisé au 20 novembre 2022, de renvoyer l’examen de son dossier devant le service spécialisé de la caisse primaire afin que ce dernier apprécie si les conditions d’attribution administratives d’octroi des indemnités journalières sont bien remplies.
Elle soutient à titre principal que Monsieur [W] [E] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable, document pourtant essentiel pour statuer sur son recours.
A titre subsidiaire elle fait valoir que par définition, la stabilisation de l’état de la victime est le moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif en’est pas synonyme de guérison, que Monsieur [E] qui est en invalidité catégorie 1 depuis le 5 juin 2013, et en invalidité catégorie 2 depuis le 28 janvier 2021 s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 21 avril 2022, qui a donné lieu au versement d’indemnités journalières, que le 18 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [Z], a donné un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail estimant que « l’état de santé de l’assuré est stabilisé ou consolidé » à la date du 20 novembre 2022, que la commission médicale de recours amiable a confirmé que son état de santé était stabilisé à la date du 20 novembre 2022 et que s’agissant d’une question d’ordre exclusivement médicale, elle en sollicite la confirmation.
Elle relève que cette commission, composée d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires spécialisés en matière de sécurité sociale et d’un médecin conseil distinct de celui ayant pris la décision initiale, s’est à son tour prononcée au vu de l’entier dossier médical de l’assuré, de sorte que trois médecins différents ont conclu à la stabilisation de son état de santé au 20 novembre 2022, que l’assuré ne produit pas le rapport dont il critique la motivation, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la réalité, qu’en l’absence de preuve, cette affirmation ne peut être retenue et ne peut remettre en cause la régularité de l’examen médical effectué par cette commission, que par ailleurs, l’affiliation de l’assuré à une ALD et sa reconnaissance en invalidité catégorie 2 ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil selon lequel son état de santé est stabilisé, la stabilisation de l’état de santé devant s’apprécier uniquement au plan médical sur l’absence d’évolution prévisible de la pathologie et non en fonction du droit à une prise en charge ou d’une incapacité permanente.
Elle observe que les pièces médicales produites ne démontrent pas l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [W] [E], qu’en effet, les certificats médicaux et arrêts de travail produits ne font pas état d’une aggravation, d’une complication ou d’une évolution nouvelle de la maladie mais seulement de l’absence d’amélioration de l’état de santé de l’assuré alors que la stabilisation de l’état de santé s’apprécie sur l’évolution prévisible de la pathologie et non sur la disparition des symptômes.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La stabilisation de l’état de santé est le moment où il n’est plus possible d’envisager d’évolution significative de la pathologie, celle-ci présentant un caractère stable et définitif.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [E] au 20 novembre 2022.
Ce dernier ne produit pas le rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable, et ce malgré la demande qui lui a été faite en cours de procédure par la CPAM.
L’absence de celui-ci ne permet pas de connaître les éléments sur lesquels s’est fondée la CMRA et avant elle le médecin conseil pour considérer que la pathologie dont Monsieur [E] est atteint n’était plus susceptible d’une évolution significative.
D’autre part Monsieur [E] a produit à l’appui de son recours devant la commission un certificat médical du 17 novembre 2022 établi par le Docteur [D], neurochirurgien, qui indique « Monsieur [E] est suivi au sein du centre antidouleur de la [W] depuis septembre 2021. Ce patient présente des douleurs très invalidantes évoluant depuis plusieurs années. Ces dernières ayant un impact sur l’ensemble des sphères de sa vie. Divers traitements ont été essayés depuis sans grand succès. A l’heure actuelle sa prise en charge thérapeutique consiste en la réalisation de séances de stimulation magnétique transcranienne, une prise en charge pluridisciplinaire en hospitalisation et en externe. Le patient reste encore très invalidé par ces douleurs. »
Ce certificat ne fait pas apparaître que l’état de santé de Monsieur [E] n’est pas stabilisé mais au contraire que plusieurs thérapeutiques ont été tentées sans entraîner d’amélioration significative.
Les certificats médicaux établis par le professeurr [X], neurochirurgien, et datés des 24 janvier 2024, 17 janvier 2025 et 30 juillet 2025 sont largement postérieurs au recours. De surcroît le dernier certificat indique que les séances de stimulation magnétique transcrânienne effectuées de octobre 2021 à juin 2023 ont été inefficaces de même que la stimulation médullaire cervicale non invasive tentée entre novembre 2024 et avril 2025 et que Monsieur [E] est également traité par stimulation transcrânienne électrique depuis juin 2024, ce traitement devant être poursuivi car plusieurs autres protocoles restent à essayer.
Dans ces conditions il n’apparaît pas que ces éléments mettent en évidence une amélioration significative de la pathologie dont est atteint Monsieur [E].
Dès lors aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause la décision de stabilisation au 20 novembre 2022.
Le recours de Monsieur [E] sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Monsieur [E] étant partie perdante ,les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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