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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FL
Minute N° 2025/719
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[M] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [Localité 6]-[J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [Localité 6]-[J], exerçant sous le nom commercial Clinique Vétérinaire ANIMAUX ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FL du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le cheval [P] [W], pur-sang lusitanien né le [Date naissance 2] 2012, propriété de Mme [M] [H], a été pris en charge par la S.E.L.A.R.L. [Localité 6]-[J], clinique vétérinaire exerçant sous le nom commercial ANIMAUX&COMPAGNIE, dans un contexte de fourbure traitée par la mise en place de fers orthopédiques le 1er mars 2024 après consultations des Drs [J] et [T].
Le 30 mars 2024, [P] [W] a été admis aux urgences de l'[Localité 7] nationale vétérinaire de [Localité 9] où il a été constaté que la dernière phalange de ses membres supérieurs avait transpercé la sole, que par ailleurs, il présentait une détresse respiratoire sévère, laquelle a motivé son euthanasie.
L’assureur en responsabilité civile professionnelle de la clinique vétérinaire, la compagnie ABEILLE ASSURANCES a mandaté le Dr [Z] afin de réaliser une expertise.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués par la clinique vétérinaire et s’interrogeant sur les circonstances entourant le décès de son cheval, Mme [M] [H] a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. [Localité 6]-[J] selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 afin de solliciter une expertise.
La S.E.L.A.R.L. [Localité 6]-[J] formule toutes protestations et réserves en proposant des compléments à la mission d’expertise et en suggérant des noms d’experts.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [H] présente des copies des documents suivants :
— factures et ordonnances,
— compte-rendu d’hospitalisation,
— échanges courriers,
— publications,
— échanges courriels,
— mise en demeure du 6 mars 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués au cheval de Mme [M] [H] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à Mme [B] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3], Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble des documents concernant le cheval [P] [W] – N16-7869, les justifications des soins apportés, les comptes-rendus médicaux qui ont été établis,
* décrire l’ensemble des pathologies dont souffrait l’animal et les soins dont il a bénéficié à compter de sa prise en charge litigieuse par la défenderesse et jusqu’à son décès,
* préciser si le décès peut être considéré comme en lien avec les pathologies pour lesquelles le cheval était traité ou avec une autre cause indépendante, et si c’est le cas laquelle,
* dire si la prise en charge, les soins, les traitements et interventions prodiguées ont été consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire,
* donner son avis sur l’existence d’une négligence ou d’une faute en relation avec le décès de l’animal,
* le cas échéant déterminer les dommages et chiffrer les préjudices en donnant un avis sur la valeur de l’animal compte tenu de son état avant la prise en charge litigieuse,
* fournir tous éléments utiles en vue d’une solution du litige,
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Disons que Mme [M] [H] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 14 octobre 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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