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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/07100
N° Portalis DB3E-W-B7I-NAFY
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’EXPLOITATION DES SERVI CES D’EAU
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3],
représenté par son syndic la société CITYA MER ET [S], Société dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laura CUERVO – 112
Me Andréa SAGNA
Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le :
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 à la requête de LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE), sollicitant de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice [Adresse 7] et [S] à payer la somme de 87 136,52 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir à la société CMESE au titre des factures d’eau impayées; condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « villages d’or grimaud » représenté par son syndic en exercice [Adresse 8] [Adresse 9] à payer la somme de 3 000 € à la société CMESE au titre de l’article 700 du cpc ; le condamner aux dépens de l’instance conformément aux articles 695 et suivants du cpc ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] " aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de DRAGUIGNAN et de voir la CMESE condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;
Vu le message RPVA en date du 12 janvier 2026 de la CMESE indiquant s’en rapporter à justice ;
Vu l’audience sur incident le 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1 du CPC dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [Y] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge” .
L’article 75 du Code de procédure civile dispose “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”.
L’article 42 du même Code dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”.
L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose : “ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service” ;
En l’espèce, le défendeur, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] " est situé à [S] sur le ressort du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Ainsi, il est patent que le Tribunal Judicaire de Toulon n’est pas territorialement compétent pour trancher ce litige.
En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à la demande de ces derniers, le présent dossier au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après s’être déclaré incompétent.
La CMESE, succombant à la procédure incidente sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître territorialement des demandes de LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE);
RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE) à payer syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] " la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE) aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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