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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[R] [E]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Me Lauréline ROUSSEAU – 19
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. CNP ASSURANCES (RCS PARIS N°341 737 062), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XN du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [E], reconnu en invalidité catégorie 2 par la CPAM depuis décembre 2017, avait souscrit, le 26 décembre 2013, une assurance emprunteur n° 9882R auprès de CNP ASSURANCES dans le cadre d’un prêt immobilier conclu avec la Caisse d’Epargne BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 6] le 20 janvier 2014, et a bénéficié d’une pris en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITT).
Contestant les conclusions médicales du Dr [L], lequel, à l’occasion d’un contrôle médical sollicité par l’assureur, a conclu à sa capacité à reprendre partiellement son activité de charpentier menuisier, ce qui a entraîné l’arrêt de la prise en charge des échéances du prêt immobilier, M. [R] [E] a fait assigner en référé la S.A. CNP ASSURANCES selon acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
La S.A. CNP ASSURANCES formule toutes protestations et réserves en sollicitant des compléments à la mission d’expertise au regard des garanties contractuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [E] présente des copies des documents suivants :
— crédit immobilier et contrat assurance emprunteur n° 9882R,
— rapport d’expertise médicale Dr [L],
— lettre CNP du 10/03/2025,
— courrier Me [C] du 07/04/2025,
— lettre CNP du 15/05/2025.
La S.A. CNP ASSURANCES y ajoute le bulletin individuel d’adhésion et un exemplaire de contrat vierge.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la détermination de l’aptitude de M. [R] [E] à reprendre une activité professionnelle est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [R] [E] et désignons pour y procéder le Dr [T] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 5] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de l’assuré, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales s’il s’agit d’un accident ou de la maladie s’il s’agit d’une pathologie, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions, les maladies ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des maladies et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales consécutif à un accident ou des pathologies consécutives à une ou des maladies,
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident ou de la maladie,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ou maladies en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec les faits,
Distinguer les éléments suivants :
Indiquer au regard des éléments contractuels et médicaux, si l’assuré se trouve, par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque, à temps plein ou à temps partiel ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [R] [E] est dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert au titre de l’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur, sous réserve des règles applications en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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