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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2025
N° RG 23/01487 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDYS
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
BAJ
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [O] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7822 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 Janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 9 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [M] [X] et Madame [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 2003 à [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [M] [J] [L] [X] : le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (35)
— Madame [N] [O] [Z]
: le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (35) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [M] [X] du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit contracté pour en financer l’achat ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 15.000 € (quinze mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de M. [M] [X] ;
DIT que, sauf meilleur accord, la mère bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de son fils [K] le dimanche des semaines paires de 14h à 18h, en présence de la grand mère maternelle de l’enfant, et sous réserve du souhait de ce dernier ;
DIT que ce droit d’accueil sera suspendu pendant les périodes de congé du père, à charge pour celui-ci d’en informer la mère au mois 1 mois à l’avance ;
DIT qu’il appartiendra au père d’emmener l’enfant au domicile de la grand-mère maternelle, sauf meilleur accord ;
DIT que Madame [N] [Z] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [X] et déboute en conséquence Monsieur [M] [X] de ses demandes de paiement d’une pension alimentaire et de partage par moitié des frais exceptionnels;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
CONDAMNE les parties aux dépens, comprenant les frais d’enquête sociale, chacune pour moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Monsieur [M] [X] sera dispensé pour moitié du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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