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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
18 Septembre 2025
N° RG : 25/01555 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYX
[O] [S]
C/
[M] [B], [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 18 Septembre 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur contenue dans l’ordonnance du 3 juillet 2025 RG 25/733, exposant qu’il est inscrit par erreur monsieur [U].
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance de l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 RG 25/733 en ce sens qu’il faut lire page 4 :
‘Etendons les opérations d’expertise confiées in fine à monsieur [E] [J]”
en lieu et place de “Etendons les opérations confiées à monsieur [W] [U]”
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 3 juillet 2025 RG 25/733 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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