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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/04932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
2 Copies exécutoires
délivrées le :
— Me DESCOINS
— Me RISPAL-CHA TELLE
+ 1 Copie dossier
+ 1 Copie expert via courriel
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04932
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXL
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Charlie DESCOINS du CABINET NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0099.
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 5] ([Adresse 9] et [Adresse 6] à [Adresse 16] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
La société BPCE VIE, intervenante volontaire, société snonyme au capital de 161 469 776,00 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 349.004.341, dont le siège social est sis [Adresse 7].
Représentées par Maître Olivia RISPAL-CHA TELLE de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0516.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04932 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, assistait aux débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________
Le 3 juillet 2012, Monsieur [J] [M] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE du Nord d’un montant de 102.000 euros.
Le même jour, il a adhéré à un contrat d’assurance, souscrit par l’intermédiaire de sa banque, auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Ce contrat garantit le prêteur en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail de la personne assurée.
A cette fin il a rempli et signé un questionnaire de santé ce jour-là en répondant notamment par la négative aux deux questions qui lui ont été posées.
« Question 3 : Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ? "
« Question 4 : Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelle de maladie ou d’accident ? "
Monsieur [J] [M] ayant en revanche, déclaré une affection oculaire, l’assureur a accepté de le couvrir le 16 juillet 2012 aux conditions suivantes :
« Garantie décès
Vous êtes accepté, aux conditions du contrat
Garantie perte totale et irréversible d’autonomie
Vous êtes accepté, aux conditions du contrat
Garantie incapacité de travail
Vous êtes accepté, aux conditions du contrat, à l’exclusion des sinistres résultant :
— Les affections ou accidents affectant l’œil valide et la fonction visuelle de cet œil.
Taux global de cotisation : 0,34 % du capital initial assuré ".
Monsieur [J] [M] a donné son accord à cette proposition d’assurance le 19 juillet 2012.
Du 2 septembre 2021 au 9 mai 2022, Monsieur [J] [M] a été est placé en arrêt de travail.
Le 18 février 2022, la compagnie BPCE a décliné sa garantie dans une lettre adressée à Monsieur [J] [M], en se fondant sur les fausses déclarations de l’assuré les pièces médicales produites ayant fait état d’un diabète non déclaré lors de la souscription, refus de garantie que ce dernier a contesté par courrier du 20 juin 2022, en faisant valoir que son diabète ne s’est déclaré qu’en 2018, de sorte qu’aucune déclaration mensongère intentionnelle ne peut lui être opposée.
Par exploit du 5 avril 2023, Monsieur [J] [M] a alors assigné la société BPCE ASSURANCES, afin de solliciter le paiement de la garantie due en application du contrat d’assurance.
Monsieur [J] [M], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 6 février 2024, demande au tribunal, au visa de l’article L.113-8 du code des assurances, de condamner la compagnie BPCE à lui payer :
— 3.295 euros en vertu de son obligation de garantie,
— 1.500 euros de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur affirme que l’existence de son diabète a été diagnostiquée en 2018, soit postérieurement à son adhésion au contrat d’assurance en 2012, et que ce n’est qu’à compter de cette année-là, qu’il a bénéficié d’une prise en charge à 100 % au titre de son diabète. Il invoque pour l’établir l’attestation de droit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 10 juin 2022 et deux certificats médicaux du 1er février 2024 et 1er décembre 2023.
Il se prévaut de l’absence de preuve produite par la compagnie d’assurance d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part.
La compagnie BPCE ASSURANCES, et la compagnie BPCE VIE, qui intervient volontairement à l’instance à ses côtés, aux termes de leurs dernières conclusions en réponse communiquées de la même manière le 23 janvier 2024, demandent au tribunal :
A titre liminaire, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de
— prononcer la mise hors de cause de la société BPCE ASSURANCES ;
— recevoir la société BCPE VIE en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur des contrats d’assurance de groupe facultative litigieux ;
A titre subsidiaire, au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner une expertise médicale afin d’établir la date d’apparition de l’affectation diabétique, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé ;
En tout état de cause, le condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que entiers dépens de l’instance.
La société BPCE ASSURANCES et la compagnie BPCE VIE affirment, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, que le contrat d’assurance est nul, le demandeur ayant effectué le 3 juillet 2012 une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas être atteint d’un diabète. Sur le caractère intentionnel, elle affirme que le demandeur a répondu « non » à deux reprises aux questions relatives à des maladies chroniques telles que le diabète. Elle invoque également la communication d’information adressée à ce dernier sur ce point lors de l’adhésion au contrat et du questionnaire de santé.
Sur la caractérisation des fausses déclarations, elle invoque la contradiction entre le certificat médical du 20 janvier 2022, établissant le diagnostic en 1998, et le certificat médical du 10 juin 2022 ainsi que l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie , l’établissant en 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause et sur l’intervention volontaire
La société BPCE VIE dans ses conclusions d’intervention volontaire également communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, demande au tribunal à être reçue en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur des polices d’assurance de groupe facultative. Elle affirme que la société BPCE VIE est désormais le seul assureur desdits contrats.
Compte tenu des éléments produits, la société BPCE VIE venant aux droits, en vertu des éléments produits, des compagnies ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, signataires du contrat et mentionnées à celui-ci, cette dernière sera reçue en son intervention volontaire.
Cette qualité d’assureur de la société BPCE VIE n’étant pas contestée par le demandeur, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie BPCE ASSURANCES.
Sur la mise en œuvre de la garantie et l’existence de fausses déclaration de l’assuré
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est tenu de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il revient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut enfin être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité que de l’article L.113-9.
Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond que s’il n’y a pas de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur.
Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Celle-ci s’apprécie in concreto, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité que de l’article L.113-9.
Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond que s’il n’y a pas de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
En l’espèce, l’existence de la garantie et en particulier de la garantie contre le risque d’incapacité de travail n’est pas contestée pas plus que ne l’est l’attestation médicale d’incapacité de travail produite ni même l’arrêt de travail.
En revanche, l’assureur se prévaut d’une fausse déclaration de l’assuré en application de l’article L.113-8 pour écarter sa garantie.
Et, si les deux certificats médicaux du 1er février 2024 et 1er décembre 2023 contredisent effectivement les mentions du certificat médical produit par l’assureur, et qui lui avait été transmis par le demandeur, daté du 10 juin 2022, tous émanent du même médecin, le demandeur ayant autorisé la production de ces certificats médicaux.
Le document produit en pièce 8 par le demandeur est une simple attestation de droits à la sécurité sociale, et nullement une attestation de prise en charge à 100 % du diabète comme il l’avance. Ainsi, Monsieur [J] [M] ne parvient pas à établir, ce faisant, que son diabète remonte à 2012 et non à 1998, comme il l’allègue.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu des principes susvisés, il incombe à l’assureur d’établir la fausseté de la déclaration susvisée et la mauvaise foi de l’assuré, en application de l’article L.113-8 précité, ce qu’il ne parvient nullement à faire, en l’occurrence, puisque le certificat médical initialement transmis par l’assuré lui-même – en date du 10 juin 2022 – est contredit par deux autres certificats médicaux postérieurs, émanant du même médecin et que les déclarations de ce médecin qui a rectifié son premier certificat ne sauraient suffire à établir la mauvaise foi de l’assuré qui invoque sa garantie, alors que le caractère mensonger des déclarations faites à l’occasion du questionnaire de santé, abstraction faite de ce certificat initialement transmis par le demandeur lui-même, n’est pas établie.
Il en résulte que l’assureur ne saurait invoquer l’article L.113-8 du code des assurances.
Mais, dans la mesure où le certificat du 10 juin 2022 a été transmis par l’assuré lui-même,en réponse à la demande de l’assureur et vient en contradiction avec le contenu de ses déclarations, le tribunal ordonnera une expertise aux fins de déterminer à quand remonte le diagnostic du diabète du demandeur de type 2 et si cette date est ou non antérieure au questionnaire de santé dûment rempli par l’assuré et où il n’en est pas fait état.
En effet, ce premier certificat, si ces mentions sont exactes serait de nature à remettre en cause la réponse négative apportée aux deux questions qui lui ont été posées lors de la souscription, et dont les termes ont été rappelés liminairement, le diabète de type 2, supposant un traitement médical, des soins, et une surveillance médicale et étant une maladie chronique, alors que l’attention de Monsieur [J] [M] avait été attirée sur l’obligation de déclarer ses antécédents de santé et sur la sanction de l’article L.113-8 du code des assurances par deux avertissements très apparents figurant sur la demande d’adhésion et le questionnaire de santé.
Et lors de la demande d’adhésion l’assuré a déclaré :
« Je déclare
Certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’assureur et être informé(e) des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration répondant à l’article L. 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans la notice d’information ".
A l’occasion du questionnaire de santé il a mentionné :
« Je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de l’état de santé entraine la nullité de l’adhésion conformément à l’article L.113-8 du code des assurances ».
Et, Monsieur [J] [M] a apposé sa signature en bas de ces mentions.
Son attention a donc été clairement attirée sur les risques attachés à une fausse déclaration.
Sachant qu’il n’est pas contesté que la fausseté de cette déclaration est propre à changer l’objet du risque ou a en diminuer l’opinion que s’en fait l’assureur.
Il sera par conséquent désigné un expert, aux frais avancés de l’assureur défendeur, qui sollicite cette mesure avec pour mission de déterminer la date d’apparition de l’affection diabétique, ce dernier pouvant à cet effet
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [M] détenu par les divers sachants (médecins, laboratoires, organismes sociaux…) et en retranscrire les termes ;
— l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
— l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
— le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance les dépens et frais irrépétibles seront réservés, les parties étant invitées à trouver à une solution amiable à leur litige à l’issue de cette expertise.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la compagnie BPCE ASSURANCES ;
REÇOIT en son intervention volontaire la société BPCE VIE, qui vient aux droits des compagnies ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes des parties,
ORDONNE une EXPERTISE judiciaire médicale de Monsieur [J] [M] et désigne pour y procéder
[V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de déterminer la date d’apparition de l’affection diabétique et de son diagnostic :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Monsieur [J] [M], de tous les éléments médicaux dont ils entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de Monsieur [J] [M] ;
3. déterminer l’état de Monsieur [J] [M] avant la souscription du contrat d’assurance litigieux et dire s’il était déjà atteint de diabète à ce moment-là ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DIT QUE l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 5eme chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à 1.800 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BPCE VIE à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 Juin 2025 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le Juge de la mise en état de la 5ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RENVOIE à la mise en état dématérialisée du 3 Juillet 2025 (09h30) aux fins de vérification de la consignation par la société BPCE VIE ;
RESERVE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 17] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
SERVICE DE LA REGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 10]
[Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Tel.: 01.44.32.59.30- 01.44.32.94.32 / fax: 01.44.32.53.46
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014]
/ BIC : TRPUFRPJ
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00 euros maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax).
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