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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GROUPE VINET c/ en qualité d'assureur de la société OLIA selon police 50281Y à effet du 1er octobre 2018, La SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HDA
MI : 24/00000984
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Thierry FIRINO MARTELL
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORDIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.S. GROUPE VINET
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA MIC INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de la société OLIA selon police 50281Y à effet du 1er octobre 2018
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Et pour signification au [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un établissement de santé autorisé en psychiatrie situé à [8] et désigné pour y procéder Monsieur [Y] , remplacé par Monsieur [W] selon décision du magistrat chargé du contrôle des expertises du 1er juillet 2024, puis par Monsieur [X] par décision du 19 juillet 2024.
Ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 18 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la SAS GROUPE VINET a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OLIA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GROUPE VINET a maintenu sa demande.
Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE VINET expose qu’en cours d’expertise, la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCE WAKAM, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société OLIA, a fait savoir que son ancienne assurée a souscrit auprès d’elle une garantie RC décennale prenant effet à compter du 08 janvier 2021, soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier datant du 04 février 2019. Elle expose être en conséquence bien fondée à solliciter la mise en cause de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur à la date de l’ouverture du chantier et depuis le 1er octobre 2018. En réponse aux écritures adverses, elle précise qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les conditions d’application du contrat souscrit par la société OLIA auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OLIA s’est opposée à titre principal à la demande formée à son encontre par la SAS GROUPE VINET et a sollicité que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose au soutien de sa position que sa garantie n’est pas applicable, la société OLIA bénéficie d’une couverture d’assurance pour les chantiers dont le coût total tous corps d’état n’est pas supérieur à 15.000.000 euros alors que le chantier en cause s’élève à 19.000.000 euros.
Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les conditions d’application d’un contrat d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société OLIA auprès de la compagnie MIC INSURANCE a effet du 1er octobre 2018 et le dire n°2 de la société LA PARISIENNE ASSURANCE WAKAM, laissent apparaître que la mise en cause de La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OLIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS GROUPE VINET justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GROUPE VINET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Y] , remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du 19 juillet 2024, et étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 18 novembre 2024, seront opposables à La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OLIA, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS GROUPE VINET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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