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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01936 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [I]
[N] [H]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H] un prêt personnel n°81654752043 de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,411%, remboursable en 72 mensualités de 190 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressée à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 septembre 2024, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 632,90 euros, dans un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H], par courriers en date du 15 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme 9 995,79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 19 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme 9 751,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 933,69 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 19 septembre 2024 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir » ;
en tout état de cause :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par son Conseil substitué – sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°9 intitulée « Position de compte » que le premier incident de paiement a eu lieu le 05 mai 2024.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 1er juillet 2025 n’encourt pas la forclusion.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
— Sur les conséquences de l’absence du résultat des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— la pièce n°11 « FICP Monsieur [T] [I] »,
— et la pièce n°12 « FICP Madame [N] [H] ».
Force est de constater que ces documents ne permettent pas de comprendre quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA CA CONSUMER FINANCE; de sorte qu’ils ne peuvent suffire à justifier que la SA CA CONSUMER FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences l’absence d’interrogation des emprunteurs sur leur situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
Par ailleurs, l’article L312-17 du même code dispose que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L,312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-17.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir interrogé Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H] sur leur situation financière à la date de souscription du crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit en outre pas le justificatif d’identité de Madame [N] [H], le justificatif de domicile des emprunteurs et le justificatif des revenus de Monsieur [T] [I].
En conséquence, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L,341-3 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H]
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats notamment les pièces n°8 « Historique du compte depuis la déchéance du terme en date du 24.01.2025» et 9 « Position de compte ».
Cependant, force est de constater que la pièce n°8 n’est pas un historique de compte mais un décompte détaillé des sommes dues par les emprunteurs après la déchéance du terme, de sorte que n’apparait pas le détail des sommes versées par Monsieur [T] [I] et Madame [N] [H] antérieurement à la déchéance.
Par ailleurs, s’agissant de la pièce n°9, il convient de relever que seul le montant des échéances apparait, alors qu’il est indiqué à la rubrique « Emission » que les défendeurs ont payé la 3ème échéance avec des frais.
Ainsi, les pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE ne permettent pas à la juridiction de calculer les sommes dues par les défendeurs ensuite de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Dans ces conditions et faute pour elle de présenter un historique de compte clair et lisible depuis l’origine du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
II- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités du prêt lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi des emprunteurs.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de prêt n°81654752043 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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