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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 20 avr. 2026, n° 22/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/02961 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDZ2
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [E] [M] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [S] [L]
Chez Madame [W] [L] – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003305 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 23 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ,
Déboute Madame [E] [M] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés ,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal par Madame [E] [M] [K] ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [M] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [G] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (69)
ET DE
Madame [E] [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (69)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Madame [E] [M] [K] à payer à Monsieur [G] [P] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ,
Déboute Monsieur [G] [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ,
Constate que Madame [E] [M] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 septembre 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Constate que [Y] [B] est devenu majeur ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [B] , [V] [B] et [N] [B] au domicile du père, Monsieur [G] [P] [B] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Madame [E] [M] [K] vis à vis de [Z] [B] et [V] [B] seront réservés ,
Dit que le droit de visite de Madame [E] [M] [K] à l’égard de [N] [B] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [1] – [Adresse 4] Tel. : 04.74.32.11.60, sur la base de une heure une fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de huit mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association (hors période de Juillet et Août) , en précisant que les conditions d’exercice de ce droit de visite pourront évoluer en fonction de l’évaluation du service ,
Dit que le père amènera l’enfant au point-rencontre et viendra le chercher à l’issue du droit de visite ,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [2] pour la mise en œuvre des rencontres ,
Dit que l’association [2] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au Juge aux Affaires Familiales sur le déroulement du droit de visite , et sur les perspectives d’évolution de la situation ,
Dit qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le parent le plus diligent pourra ressaisir le Juge aux affaires familiales pour statuer sur l’évolution du droit de visite de Madame,
Dit que dans ce cas l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association se poursuivra selon les modalités fixées par l’association et sauf meilleur accord des parties jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du Juge aux affaires familiales ,
Constate l’insolvabilité de la mère , Madame [E] [M] [K] , et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants , [Y] [B] , [Z] [B] , [V] [B] et [N] [B] ,
Déboute le père de sa demande de pension alimentaire et de partage par moitié des frais médicaux restant à charge ,
Dit que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Déboute Monsieur [G] [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [E] [M] [K] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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