Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00794
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2CR
58E
c par le RPVA
le
à
Me Bertrand MERLY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bertrand MERLY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocat au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [P] [M], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compte-rendu d’hospitalisation du 20 novembre 2023 (pièce n°2 demandeur), M. [L] [C], demandeur à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 13 novembre 2023. Le véhicule, dont il était passager avant, a heurté un poteau électrique à 130 km/h. Il a notamment subi de multiples fractures.
Suivant arrêts de travail (pièce n°6 demandeur), M. [C] a été successivement placé en arrêt depuis le 13 novembre 2023 et jusqu’au 28 février 2025.
Suivant rapport d’expertise du 31 octobre 2024 (pièce n°9 demandeur), diligenté par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), assureur de M. [E] [Y], conducteur du véhicule, la consolidation n’était pas acquise à cette date.
Il a été constaté sur sa personne :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 28/11/2023 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (avec une évolution de la classe dans le temps) depuis le 29/11/2023 ;
— des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 ;
— ainsi qu’une atteinte à son intégrité physique et psychique de 5 %.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 octobre 2025, M. [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 du code des assurances, 145 et 809, alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 3000 €, à titre de provision ad litem ;
— la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre l’ordonnance commune à la CPAM 35.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, M. [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la MACIF a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale mais elle s’est opposée au versement d’une provision ad litem et à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
M. [C] a été invité, en cours de délibéré, à justifier de son affiliation auprès de ce tiers payeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [C] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le [Date naissance 1] 2023, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la MACIF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieu de désigner un expert, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sollicité à cette fin en cours de délibéré, le demandeur a justifié de son affiliation à la CPAM 35, au moyen d’une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 21 janvier 2026, de sorte que la présente ordonnance sera déclarée commune à cet organisme social.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
M. [C], au visa erroné en droit de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, sollicite le bénéfice d’une provision ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 3000 €. Au soutien de cette demande, il expose que son droit à indemnisation est incontestable, en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner.
La MACIF s’oppose à cette demande au motif que son bien fondé ne serait pas établi.
Cet assureur expose qu’un règlement amiable du présent litige était en cours et que, dans ce cadre, une nouvelle expertise avait été fixé au 7 juillet 2025 mais à laquelle ne s’est pas présenté M. [C] et sans qu’il ne s’explique à cet égard.
Il ajoute avoir déjà versé à l’intéressé deux provisions, d’un montant total de 17 900 €.
Le demandeur n’a pas répliqué.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n°08-14.864 Bull. n°166). L’obligation dont il s’agit n’est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
Le principe de l’obligation de la MACIF d’indemniser le demandeur n’est pas contesté, seul restant à déterminer son montant non sérieusement contestable.
Il sera en conséquence alloué à M. [C] une provision d’un montant de 1 000 €.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Bien que partie non succombante, M. [C], qui ne s’explique, ni sur son absence à la seconde expertise, programmée en raison de sa non consolidation lors la première, ni sur son refus de poursuivre la procédure amiable d’indemisation engagée par l’assureur, conservera la charge des dépens.
D’où il suit qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande de frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, le docteur [Q] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) portable: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1],lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de circulation survenu le 13 novembre 2023, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la MACIF à payer, à M. [C], la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de provision;
Laisse à M. [C] la charge des dépens ;
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Pilote d'avion
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Gestion du risque ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Refus de payer ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Audition
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Timbre ·
- Algérie ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Droit d'asile
- Mariage ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Vis
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Consignation
- Assurances ·
- Assureur ·
- Diabète ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Certificat ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.