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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00986 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JI56
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Mme [D] a été affiliée à la [5] en tant qu’ouvrière agricole jusqu’au 27 mai 2021.
Par lettre du 3 juillet 2022, elle a demandé le versement d’une pension d’invalidité.
Par lettre du 21 septembre 2022, la [5] lui a notifié un refus au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant d’en bénéficier (insuffisance du nombre d’heures travaillées).
Par lettre postée le 22 décembre 2022, elle a contesté le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable saisie le 26 septembre 2022 de sa contestation de ce refus.
Par décision du 9 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par ses écritures développées à l’audience du 17 octobre 2024, elle a contesté les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et elle a demandé au tribunal de lui accorder le versement d’une pension en raison de son état de santé très dégradé du fait de plusieurs pathologies.
La [5] a demandé au tribunal de rejeter le recours de Mme [D], les conditions administratives n’étant pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Le versement d’une pension d’invalidité est soumise au respect de conditions médicales ET de conditions administratives (articles L341-1 et suivants et R313-5 du code de la sécurité sociale, cités par la caisse dans ses conclusions et auxquels le tribunal renvoie la demanderesse).
Dans le cas de Mme [D], les conditions médicales sont incontestables.
En revanche, les conditions administratives ne sont pas remplies car, dans la période de référence (28 mai 2020-27 mai 2021), elle ne justifiait pas de 600 heures de travail (496,25 heures en pratique ; ce qu’elle a admis dans sa lettre du 17 octobre 2024 communiquée à l’audience.
Sa demande de pension ne pouvait qu’être refusée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] de son recours contre le refus de la [5] de lui verser une pension d’invalidité,
Condamne Mme [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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