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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0423
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur non comparant
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0236 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMVY
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 23 juin 2023, Monsieur [E] [L] demande la convocation de Monsieur [F] [Y] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 1 000 euros.
Monsieur [F] [Y] n’ayant pas retiré son courrier de convocation, Monsieur [E] [L] l’a fait citer pour l’audience du 23 février 2024 par acte en date du 29 novembre 2023 remis à étude.
A l’audience du 23 février 2024, Monsieur [E] [L] maintient sa demande.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu. Par courriel, il a sollicité à ne pas comparaître compte tenu de son état de santé.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 avril 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des débats de la précédente audience et des pièces versées qu’un accord oral aurait été passé entre les parties, Monsieur [E] [L] réclamant la restitution de deux tiroirs. Mais il n’a été fait aucun acte attestant de la nature des travaux, de leur réalisation et de leur paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [L] de sa demande en application de l’article 1353 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande et laisse les dépens à sa charge ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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