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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01096 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHMR
[Y] [Z] [H]
C/
[E] [G]
— ------------------------------------
Me [F]-sophie DUJARDIN
Maître [I] [D] de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD [D]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Anne-Sophie DUJARDIN
Copie au dossier
le
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [Y] [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-Sophie DUJARDIN, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (MAROC)
détenu au Centre Pénitentiaire [Adresse 6], [Adresse 8]
Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE, qui a indiqué dégager sa responsabilité le 11 juin 2024
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
[E] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Maroc)
et de
[Y] [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 20 janvier 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par [Y] [H] sur [X] [G],
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [Y] [H],
N’ACCORDE aucun droit de visite à [E] [G],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [E] [G] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune,
CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture du document les informant sur l’autorité parentale et les sanctions encourues, lequel demeurera annexé à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
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