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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 29 avr. 2025, n° 19/05826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 29 Avril 2025
minute n°
N° RG 19/05826 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KNYK
— ------------
[L] [X] épouse [M]
C/
[G], [O], [Z] [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GARCIA
CCC + CE Me DE OLIVEIRA
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [9]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025
ENTRE :
[L] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocats au barreau de NANTES – 147
ET :
[G], [O], [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 novembre 2022 par Mme [L] [X] à l’égard de M. [G] [M],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [L] [X], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (92),
et
M. [G], [O], [Z] [M], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (56),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2017 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [X] et M. [G] [M] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [L] [X] et M. [G] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[R] [M] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [M] à l’égard de l’enfant [R] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires :
les semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, ainsi que lors des semaines paires du mercredi sortie des classes au samedi 12 heures,
— la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine l’été (première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires) ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que M. [G] [M] assumera la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que le parent, qui exerce un droit de visite, doit se présenter dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée en vacances scolaires et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [G] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [G] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [R], à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à Mme [L] [X] ces contributions, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge de M. [G] [M] seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [X] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [L] [X] et M. [G] [M] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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