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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références :
RG : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZOM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
MINUTE N°2025/680
[V] [O]
c/
[B] [N], Entrepreneur individuel, nom commercial FZ AUTOS OCCASIONS
[J] [U] épouse [P]
Copie délivrée à
Madame [J] [U] épouse [P]
expertises (2)
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le 19 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N],
Entrepreneur individuel, nom commercial FZ AUTOS OCCASIONS, dont le n° SIRET est 830 572 376 00028
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [J] [U] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée à l’appel des causes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Madame [V] [O] , demeurant [Adresse 7] à [Localité 14] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion NISSAN Note immatriculé [Immatriculation 12] auprès de monsieur [N] [B] exerçant sous l’enseigne FZ AUTOS OCCASIONS pour un montant de 2500 euros, qui l’avait lui-même acquis le 5 octobre 2024 auprès de madame [U] [J] épouse [P] .
Le véhicule affichait 163 657 kilomètres au compteur .
Quelques jours plus tard Madame [V] [O] a constaté des dysfonctionnements et les a signalés au vendeur .
A la demande de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE , une expertise amiable a été diligentée par le cabinet KPI Expertises qui a rendu son rapport le 3 février 2025.
Aucune issue amiable n’ayant pu aboutir , Madame [V] [O] , par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, a fait assigner monsieur [N] [B] et madame [U] [J] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
d’ordonner une expertise judiciaire de désigner un expert avec mission ;
— de convoquer les parties et les entendre
— d’examiner le véhicule litigieux
— de se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— dire si le véhicule a fait l’objet de pannes , préciser lesquelles , en indiquer les origines
— examiner tous les désordres du véhicule
— déterminer si les désordres existaient lors de la vente du véhicule ;
— évaluer, indiquer et chiffrer le prix des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule
— chiffrer et indiquer les désordres de tous ordres subis par madame [V] [O] et notamment le préjudice de jouissance ;
— donner au tribunal tous éléments propres à déterminer le préjudice subi par la requérante
— donner au tribunal tous éléments propres à éclairer sa décision.
entendre dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix fixer la provision à consigner au greffe ;fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;statuer ce que de droit sur les dépens .
A l’audience du 7 octobre 2025 , Madame [V] [O] , non comparante en personne mais représentée par son avocat , dépose un dossier et maintient l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [N] [B] et madame [U] [J] épouse [P] n’ont pas comparu ni personne pour eux .
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les désordres affectant le véhicule NISSAN Note immatriculé [Immatriculation 12] sont apparus six jours après son acquisition.
L’expertise amiable diligentée par le cabinet KPI Expertises à la demande de l’assureur GROUPAMA MEDITERRANEE a conclu , le 3 février 2025 , « qu’un lien de causalité était établi entre l’état du véhicule avant la vente et les désordres constatés , que ces désordres ne permettaient pas l’ usage normal du véhicule et que l’acquéreur n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait été informé de son état avant la transaction ».
Suite à cette expertise , le cabinet KPI Expertises a demandé à monsieur [N] [B] , par lettre recommandée , de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix payé soit la somme de 2500 euros, en vain.
Il apparaît donc que Madame [V] [O] a un motif légitime pour faire ordonner une expertise , et que cette expertise est nécessaire compte tenu des constatations et recherches techniques à effectuer et de la responsabilité pour vices cachés qui pourrait en découler pour monsieur [N] [B] .
La mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction Madame [V] [O] supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [W] , [Adresse 2] ( [Courriel 13] ) avec pour mission :
— de convoquer les parties et les entendre
— d’examiner le véhicule litigieux
— de se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— dire si le véhicule a fait l’objet de pannes , préciser lesquelles , en indiquer les origines
— examiner tous les désordres du véhicule
— déterminer si les désordres existaient lors de la vente du véhicule ;
— évaluer, indiquer et chiffrer le prix des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule
— chiffrer et indiquer les désordres de tous ordres subis par madame [V] [O] et notamment le préjudice de jouissance ;
— donner au tribunal tous éléments propres à déterminer le préjudice subi par la requérante
— donner au tribunal tous éléments propres à éclairer sa décision.
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à deux mille euros (2000 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS par Madame [V] [O] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS que l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [O] au paiement des dépens de l’instance,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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