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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01576
Minute n°25/706
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [J] [F]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à Mme [C] [F] et Mr [G] [F]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [F] en sa qualité de père et tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [V], en date du 17 septembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 15 Septembre 2025, reçu au Greffe le 15 Septembre 2025, concernant M. [J] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Septembre 2025 de M. [J] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [G] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 09 septembre 2025 avec maintien en date du 11 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [F].
Lors de l’audience qui s’est tenue ce matin devant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, l’établissement de soins a fait savoir que la mesure de M. [F] allait être levée ce jour et qu’il allait quitter l’établissement aujourd’hui même.
Le conseil de M. [J] [F] a confirmé avoir reçu cette même information de la part des soignants lorsqu’il a tenté de joindre son client par téléphone la veille de l’audience.
Après l’audience, l’établissement nous a effectivement transmis la décision de levée des soins sans consentement de M. [J] [F], établie ce 18 septembre 2025 sur la base d’un avis médical du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
En l’espèce, par une décision en date du 18 septembre 2025 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [J] [F], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Septembre 2025 à :
— M. [J] [F]
— Mme [C] [F] et Mr [G] [F]
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [G] [F]
La Greffière,
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