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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU AGIR RECOUVREMENT ( Mandataire ), S.A.S. PROWEBCE c/ S.A.S.U. CSE DUBBING BROTHERS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/03358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZE5I
Minute : 24/01105
S.A.S. PROWEBCE
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 – Représentant : Me SASU AGIR RECOUVREMENT (Mandataire)
C/
S.A.S.U. CSE DUBBING BROTHERS
Représentant : Me JDS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB187
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
SELAS JDS AVOCATS
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. PROWEBCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S.U. CSE DUBBING BROTHERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB187
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 mai 2023 enregistrée sous le numéro de RG 21-23-000429, le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint au comité social et économique de SASU DUBBING BROTHERS de verser à la SAS PROWEBCE la somme de 11.272,32 euros en principal, outre 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, l’ordonnance a été signifiée à la personne morale du débiteur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SAS PROWEBCE a fait assigner le comité social et économique de la société DUBBING BROTHERS devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2023, le comité social et économique de la société DUBBING BROTHERS a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, puis a été renvoyée au 3 octobre 2024.
A cette date, la SAS PROWEBCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle soutient que la chambre de proximité de Saint-Denis est incompétente et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et en particulier devant la chambre 7 section 3 saisie de l’instance au fond introduite par assignation le 12 décembre 2023.
Le comité social et économique de la société DUBBING BROTHERS, représentée par son conseil, forme la même demande et sollicite de voir la SAS PROWEBCE condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer.
La recevabilité de l’opposition sera constatée, ainsi que l’anéantissement de l’ordonnance.
Sur l’incompétence du tribunal
Il ressort de l’Annexe tableau IV-II du décret n° 2019-914 du 30 août 2019 et de l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros.
L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la demande porte sur une somme supérieure à 10.000 euros, soit 11.272,32 euros, et c’est à la suite d’une erreur d’appréciation que le juge initial s’est estimé compétent pour rendre une ordonnance portant injonction de payer.
Il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile suivront également le sort de l’instance, ledit article prévoyant la possibilité pour le juge de condamner soit la partie tenue aux dépens, soit la partie qui perd son procès ; or, en l’espèce, aucune partie n’a encore été condamnée aux dépens, pas plus qu’elle n’aurait perdu un procès qui n’est pas achevé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer,
SE DECLARE incompétent,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
PRECISE à toutes fins utiles que l’affaire porte sur les mêmes demandes que l’instance introduite par assignation le 12 décembre 2023 et, d’après les déclarations des parties, appelée devant la septième chambre civile, section 3,
ORDONNE que le dossier soit transmis audit tribunal,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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