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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02143
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4FV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] et d’un livret A n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres de la société CREDIT COOPERATIF.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 remis à personne morale, Madame [O] [D] a fait assigner la société CREDIT COOPERATIF devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de :
condamner la société CREDIT COOPERATIF à lui rembourser la somme de 2 590 € au titre des opérations contestées, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 15 novembre 2024 ou, à titre subsidiaire, la condamner à lui rembourser la somme de 1 200 € au titre du paiement réalisé en date du 25 novembre 2024, sur le fondement de l’obligation de remboursement de l’établissement bancaire ou, à défaut, sur le fondement du manquement au devoir de vigilance,
condamner la société CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouter la société CREDIT COOPERATIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 01 septembre 2025, Madame [O] [D], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la société CREDIT COOPERATIF n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 590 €
L’article L.133-7 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la banque de France.
Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Également, selon l’article L.133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l’utilisateur du service de paiement.
Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l’indemnisation par l’établissement bancaire d’une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l’utilisation détournée de ses moyens de paiement.
Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l’établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l’utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l’intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu’il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l’instrument de paiement que l’opération aurait été autorisée ou qu’elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte.
Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu’il considère ne pas avoir autorisée, l’établissement bancaire ne peut se retrancher devant l’existence et la mise en œuvre théorique d’un processus sécurisé d’autorisation quant à l’opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu’elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence.
L’établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l’intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l’opération.
En l’espèce, Madame [O] [D] indique avoir reçu le 15 novembre 2024 un message sur son téléphone portable la renvoyant vers un lien internet afin de choisir un point relais pour la livraison d’un colis ne rentrant pas dans sa boite aux lettres et lui demandant de régler des frais de 1 € afin de sélectionner le point relais.
Elle reconnait avoir rentré ses informations bancaires, mais affirme ne pas avoir confirmé l’opération bancaire en composant son code secret sur l’application de l’établissement bancaire et avoir immédiatement quitté le lien internet.
Elle expose avoir, par la suite, reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant pour le service des fraudes du CREDIT COOPERATIF et lui indiquant qu’une opération frauduleuse d’un montant de 1 200 € était survenue sur son compte bancaire.
Madame [O] [D] reconnait avoir, sur demande du prétendu conseiller bancaire, transféré la somme de 1 200 € sur un compte bancaire qu’elle croyait sécurisé. Elle reconnait également avoir réalisé deux virements supplémentaires de 90 € et 1 300 € sur ledit compte bancaire, ouvert à BOURSORAMA à son nom par la personne se faisant passer pour un conseiller bancaire du CREDIT COOPERATIF.
Sur les opérations de paiement à hauteur de 90 € et 1 300 €
Il ressort du relevé de compte de Madame [O] [D] en date du 10 décembre 2024 que les sommes de 90 € et 1 300 € ont été débitées du compte bancaire de cette dernière ouvert au CREDIT COOPERATIF, par virements instantanés en date du 15 novembre 2024.
Madame [O] [D] reconnait être à l’origine desdits virements instantanés.
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que la personne ayant appelé Madame [O] [D] ne l’a aucunement contacté depuis un numéro appartenant à l’établissement bancaire CREDIT COOPERATIF.
Il convient ainsi de considérer que l’opération de paiement a été autorisée au sens des articles L133-6 et suivant du code monétaire et financier, et donc de débouter Madame [O] [D] de sa demande de condamnation de l’établissement bancaire à lui rembourser lesdites sommes.
Sur l’opération de paiement à hauteur de 1 200 €
Il ressort du relevé de compte de Madame [O] [D] en date du 10 décembre 2024 que la somme de 1 200 € a été débitée du compte bancaire de cette dernière ouvert au CREDIT COOPERATIF, par paiement en carte bancaire, en date du 18 novembre 2024.
Madame [O] [D] soutient que l’opération de paiement aurait dû être refusée par l’établissement bancaire en ce qu’elle a été réalisée postérieurement au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a fait opposition sur sa carte bancaire. Elle produit un courriel du CREDIT COOPERATIF daté du 15 novembre 2024 à 14h49 lui confirmant la mise en opposition de sa carte bancaire.
Il ressort en effet des documents produits que l’opération bancaire à hauteur de 1 200 € n’a été effectuée que le 18 novembre 2024, soit postérieurement à la mise en opposition de sa carte bancaire par Madame [O] [D] et à l’information de la fraude donnée par cette dernière à l’établissement bancaire.
Madame [O] [D] ayant fait opposition à sa carte bancaire, l’opération bancaire en date du 18 novembre 2024 n’aurait ainsi pas dû être autorisée par l’établissement bancaire.
Le CREDIT COOPERATIF sera par conséquent condamné à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 200 € au titre de l’opération de paiement en date du 18 novembre 2024.
Madame [O] [D] ne justifie cependant aucunement d’un manquement de l’établissement bancaire à son devoir de vigilance, l’opération de paiement ne portant pas sur des sommes excessives, et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [O] [D] ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de l’établissement bancaire, et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CREDIT COOPERATIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, la société CREDIT COOPERATIF sera condamnée à verser à Madame [O] [D] la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 200 € au titre de l’opération de paiement en date du 18 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [O] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF aux dépens ;
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [O] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
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