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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 20/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU 15 Mai 2025
N° RG 20/01312 -
N° Portalis DBYT-W-B7E-EOL7
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[N] [E] divorcée [W], [G] [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pierre GENDRONNEAU
Maître Peggy MORAN
Copie à :
Madame [A] [S], expert
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
née le 02 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [N] [E] divorcée [W]
née le 10 Mai 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [W]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Mélodie BARSAC à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 5 février 2004, Monsieur [G] [W] et Madame [H] [E] ont acheté à Monsieur [D] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 6 mai 2005, Monsieur [W] a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’édification d’un abri de jardin.
Le 29 mars 2006, Monsieur [W] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une véranda de 15m².
Le 13 mars 2007, Monsieur [W] a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une extension. Il s’agissait de la réalisation d’un garage comprenant une pièce de vie à l’étage. Par la même occasion l’ancien garage était transformé en buanderie au-dessus de laquelle était réalisée une mezzanine desservie par un escalier partant du salon permettant d’accéder à la chambre réalisée dans l’extension.
Le 25 octobre 2011, les époux [W] ont régularisé au profit de Madame [R] une promesse de vente.
Le 7 février 2012, la vente a été passée par acte authentique dressé par Maître [O] [J].
En septembre 2017, Madame [R] se manifestait pour faire état de non-conformités affectant la mezzanine et la véranda découvertes à l’occasion de travaux d’aménagement des combles.
***
Suivant ordonnance de référé du 26 décembre 2018 à l’initiative de Madame [R], le Président du tribunal a désigné Madame [S] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [S] a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2019.
***
Par exploit d’huissier du 19 juin 2020, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [W] et Madame [E], sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil afin de :
• les voir condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui verser :
— Au titre de la véranda : 18.154 € HT outre TVA applicable lors du paiement et sous réserve d’indexation suivant l’indice du coût de la construction, à compter du 17 mai 2019, date du rapport d’expertise judiciaire.
— Au titre du plancher de la mezzanine : 4.845 € HT outre TVA applicable lors du paiement et sous réserve d’indexation suivant l’indice du coût de la construction, à compter du 17 mai 2019, date du rapport d’expertise judiciaire.
— 308 € en réparation du préjudice financier.
— 4.000 € en réparation du trouble de jouissance.
— 4.000 € en réparation du préjudice moral.
• les voir condamner solidairement ou à défaut à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce y compris les frais du référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire.
• assortir le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, sur incident soulevé par Monsieur [W] et Madame [E], le Juge de la Mise en Etat a dit Madame [R] irrecevable en ses demandes sur le fondement de la garantie décennale du vendeur constructeur concernant les désordres affectant la mezzanine, la véranda et les travaux d’extension de la maison.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [R] se fondant uniquement sur le dol au visa des articles 1137 et suivants et 1240 du code civil, demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement ou a défaut in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] à verser à Madame [I]–[Z] [R] :
— Au titre de la véranda : 18-154 € HT outre TVA applicable lors du paiement et sous réserve d’indexation suivant l’indice du coût de la construction, à compter du 17 mai 2019, date du rapport d’expertise judiciaire.
— Au titre du plancher de la mezzanine : 4.845 € HT outre TVA applicable lors du paiement et sous réserve d’indexation suivant l’indice du coût de la construction, à compter du 17 mai 2019, date du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] à verser à Madame [K] [R] les sommes de :
— 308 € en réparation du préjudice financier.
— 5.000 € en réparation du trouble de jouissance.
— 5.000 € en réparation du préjudice moral.
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] à verser à Madame [K] [R] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [E] aux entiers dépens, en ce y compris les frais du référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 octobre 2023, Monsieur [W] et Madame [E] demandent au tribunal de :
« Débouter Madame [K] [R] des demandes qu’elle présente sur le fondement des articles 1137 et 1240 nouveaux du Code civil,
Condamner Madame [I] [Z] [R] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [W] et Madame [E] en réparation des préjudices découlant du caractère abusif de la procédure.
A titre subsidiaire,
Juger que le préjudice réparable sur le fondement du dol ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
Constater que Madame [R] ne démontre pas qu’au moment de son acquisition en 2012, elle aurait pu acquérir à des conditions plus avantageuses et ne produit aucune pièce permettant d’évaluer l’éventuelle moins-value, et par voie de conséquence la débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame [R] des demandes formées au titre des préjudices financiers, de jouissance et moraux qu’elle allègue et à tout le moins les réduire en de très notables proportions,
En tout état de cause,
Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Le 11 mars 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et fixé l’audience des plaidoiries au 20 juin 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date à laquelle il a été prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes indemnitaires fondées sur le dol
Il résulte des dispositions anciennes de l’article 116 du code civil applicables aux actes juridiques établis ou conclus jusqu’au 30 septembre 2018 que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La responsabilité délictuelle de l’auteur du dol peut être recherchée.
Des manœuvres tendant à tromper doivent être rapportées mais le silence d’une partie dissimulant à son co contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter constitue une réticence dolosive.
Dans tous les cas, l’intention dolosive de l’auteur du dol doit être rapportée.
Enfin le dol doit être déterminant du consentement de la victime.
La victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, lors de l’acquisition de l’immeuble, le 07 février 2012, Madame [R] a été informée que les vendeurs avaient réalisé des travaux portant notamment sur la création de la véranda et sur l’extension de l’habitation sans qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’ait été souscrite et sans qu’aucune entreprise professionnelle ne soit intervenue. Elle ne conteste pas qu’elle était avisée que les vendeurs avaient réalisé eux-mêmes ces travaux.
Ces travaux ont été menés entre 2006 et 2008, soit à une époque au cours de laquelle les vendeurs vivaient dans l’immeuble et plusieurs années avant la vente intervenue en 2012. Ils n’ont donc pas été réalisés spécifiquement en vue de la valorisation du bien pour sa mise en vente.
Madame [R] fait état de la qualité de sachant de Monsieur [W] au motif qu’il dirige un cabinet d’ingénierie et d’études techniques, notamment dans le domaine de l’architecture. Or, les statuts de sa société, créée en 2011, mentionnent comme objet social : « études techniques et ingénierie industrielle dans les domaines suivants : énergétique, construction navale, agroalimentaire, pétrolier et environnementale ». Monsieur [W] prétend quant à lui qu’il dispose d’un BTS de construction navale, que lors des travaux il était salarié des chantiers de l’Atlantique, service méthode dossier cuisine, et que sa société créée en 2011 est sous-traitante des chantiers navals pour la conception de cuisines. Ses affirmations ne sont pas contredites par Madame [R].
Madame [R], sur qui repose la charge de la preuve de la qualité de sachant de Monsieur [W] qu’elle invoque, échoue donc à établir qu’il disposait de compétences particulières dans le domaine de l’architecture ou de la construction d’immeuble.
— S’agissant de la véranda :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la véranda est atteinte de désordres qui ont été signalés par Madame [R] en 2017, soit 5 années après la vente. La véranda a été posée sur des dalles préexistantes en méconnaissance des règles de l’art ce qui cause des désordres aux liaisons provoquant des infiltrations. Il est établi par l’expert judiciaire que les poteaux de bois et les poutres des portiques sont soumis à des stagnations d‘eau qui favorisent leur dégradation pour n’avoir pas été surélevés pour les premiers, et n’avoir pas subi un traitement adapté pour les seconds. L’absence de chéneau aggrave la situation et la pente de 5% préconisée par les fabricants pour la pose de plaques de polycarbonate alvéolaires en guise de toit n’a pas été respectée. L’ensemble provoque des pourrissements, une diminution de la résistance du bois et des défauts d’étanchéité aux liaisons.
La mauvaise réalisation de la véranda est donc avérée mais il ne peut être déduit du choix de la pose de joints souples en toiture la preuve qu’il s’agirait d’une opération de calfeutrage de désordres connus des vendeurs au moment de la vente, aucun élément ne contredisant leurs affirmations selon lesquelles ces joints ont été posés dès l’origine de la construction et qu’ils n’ont eux-mêmes pas constaté du temps de leur occupation du bien les désordres ainsi provoqués. L’attestation de Monsieur [V], voisin, selon lequel Monsieur [W] avait évoqué un problème d’équerrage des murs de la véranda qu’il avait solutionné en appliquant un enduit, ne permet pas non plus de considérer qu’il avait connaissance de la très mauvaise qualité de sa construction dans sa globalité ni du caractère inéluctable de sa dégradation dans le temps.
N’est ainsi pas rapportée la preuve que Monsieur [W] avait parfaitement conscience des malfaçons affectant cette construction, ni de leur caractère évolutif. N’est pas non plus rapportée la preuve que les désordres en découlant étaient déjà apparents ou connus des vendeurs au moment de la vente et qu’ils les auraient dissimulés sciemment. De fait, Madame [R] n’a elle-même signalé ces désordres que 5 années après la vente. En tout état de cause, aucune démonstration n’est faite pour établir l’intention dolosive des vendeurs, ni non plus le caractère déterminant de l’existence de cette véranda non chauffée dans la décision de Madame [R] d’acquérir l’immeuble.
Aucun dol ne peut donc être retenu concernant la véranda.
— S’agissant du plancher de la mezzanine :
La mezzanine construite par les vendeurs consistait en un passage en étage sous le toit de l’ancien garage permettant d’accéder à la chambre construite en étage de l’extension.
L’expert judiciaire fait valoir que la pose du solivage n’est pas aux normes en ce qu’il n’est pas suffisamment solide pour supporter des surcharges d‘exploitation de 150kg/m2, du fait que l’entraxe des solives n’est pas constant, la valeur en partie courante étant de 80cm soit 30cm de plus que l’usage pour supporter des panneaux de plancher, les appuis des solives sont précaires et en l’absence de solive en extrémité de mezzanine rendant impossible la mise en œuvre d’un plancher dans cette zone.
Les contestations des vendeurs quant à la solidité de la structure plancher eu égard au solivage seront écartées compte tenu des critiques pertinentes de l’expert portées sur la note établie par ABAQ invoquée par les vendeurs : celle-ci ne tient pas compte des entailles faites dans les solives, ni des conditions d’appui des solives, ni enfin des contraintes vis-à-vis du choix des panneaux constitutifs du plancher.
Toutefois, s’agissant de l’absence de mise en œuvre du plancher sur toute la surface de la mezzanine, celui-ci s’arrêtant à 97 cm du mur Est, il convient de retenir que si les plans mentionnaient un plancher sur toute la surface et qu’en réalité celui-ci n’a pas été réalisé sur cette partie, une cloison avait été posée, séparant la partie réalisée de celle non réalisée, située en partie basse du plafond sous pente de toit et servant de gaine technique. L’expert précise certes que la conservation de la cloison est problématique compte tenu des travaux engagés par Madame [R] qui a surélevé le toit mais cela est sans rapport avec la configuration du bien au moment de la vente. Aucun élément ne permet de dire que l’absence de plancher dans une zone technique séparée par une cloison fixe constitue une malfaçon.
Cette absence de continuité du plancher étant écartée, les autres malfaçons retenues portent tout de même atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le danger pour la sécurité des personnes est motivé par l’expert par l’absence de garde-corps, que Madame [R] ne conteste pas avoir retiré d’elle–même. Cette atteinte à la sécurité des personnes n’est donc pas imputable aux travaux réalisés par les vendeurs.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage du fait des malfaçons retenues est un risque en germe puisque de fait aucun affaissement n’a été relevé ni lors des opérations d’expertise, ni donc à fortiori au moment de la vente.
Il n’est pas établi que les vendeurs avaient connaissance des malfaçons atteignant leurs travaux de solivage et la preuve d’aucune intention dolosive n’est rapportée concernant ces malfaçons.
En revanche, les vendeurs ne pouvaient pas ignorer que le plancher s’arrêtait à 97 cm du mur Est, en contradiction avec les plans de coupe qu’ils avaient établis. Il existe donc sur ce point un silence des vendeurs à l’égard de Madame [R] quant à la conformité des travaux réalisés avec les plans. Toutefois, le caractère frauduleux de ce silence n’est pas établi, ni le caractère déterminant de la présence du plancher sur toute la surface de la mezzanine au moment de la cession eu égard au projet de l’acheteuse de procéder à une surélévation du toit, dont la mise en œuvre est intervenue plusieurs années après la vente.
Aucun dol ne peut donc être retenu concernant la mezzanine.
Madame [R] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le dol commis par les vendeurs.
II – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] et Madame [E] en raison du caractère abusif de la procédure
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, la simple faute étant insuffisante à caractériser l’abus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve et d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec cet abus.
Monsieur [W] et Madame [E] se contentent d’invoquer le caractère vain de la procédure engagée par Madame [R] qui a évolué dans les fondements juridiques au soutien de ses demandes indemnitaires au cours de l’instance. Ils ne rapportent pas la preuve d’une intention malicieuse de celle-ci. L’erreur de droit résultant des modifications apportées aux fondements juridiques invoqués et à leur pertinence ne suffit pas à caractériser l’abus de droit.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [R] succombant principalement à l’instance sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer à Monsieur [W] et Madame [E] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique,par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridicition,
DEBOUTE Madame [R] de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] et Madame [E] ;
DEBOUTE Monsieur [W] et Madame [E] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive dirigée contre Madame [R] ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [W] et Madame [E] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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