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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juil. 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1087
Appel des causes le 20 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03039 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEX
Nous, Monsieur [U] [B] [E], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [N], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Afghane
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 3] (AFHANISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le le même jour à 21h20 .
Par requête du 19 Juillet 2025 reçue au greffe à 10h11, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La seule chose que j’ai à dire, c’est que je souhaite être libéré pour continuer mes démarches de demande d’asile.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; Le mail de France Terre d’Asile reçu ce matin, je vous demande d’en tirer toutes les conséquences, un recours devant le TA a été faite le 17 juillet. Le registre CRA doit mentionner les recours faits, au regard de l’article 743-2 du CESEDA. Il a effectué un recours le 17 juillet, mail de l’association qui indique que le recours a été fait. Il appartenait au CRA de mettre à jour son registre. L’obligation doit être mentionné dans le registre et ce n’est pas le cas. Je vous demande d’en tirer toutes les conséquences.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Somme :
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet de la Somme en faisant valoir qu’elle n’est pas accompagnée d’une mention dans le registre du CRA du recours qu’il a formé le 17 juillet 2025 à 16h52 devant le tribunal administratif de Lille, et dont le greffe du CRA a alors été immédiatement informé.
A cet égard, il convient de relever qu’en effet, le registre joint à la requête du 19 juillet 2025 du préfet de la Somme ne mentionne aucun recours de l’intéressé devant la juridiction administrative.
Il sera rappelé que la production d’une copie actualisée du registre doit permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus dans le cadre d’une rétention administrative. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étrangers doit être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit donc être actualisé et émargé. Il appartenait au préfet de la Somme de vérifier si un recours avait été intenté devant le tribunal administratif afin que cette information figure dans le registre du CRA. L’absence de production d’une copie actualisée est une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à démontrer un grief. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’importance du recours devant le tribunal administratif, le registre ne le mentionnant pas ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées.
La requête du préfet de la Somme est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête aux fins de maintien en rétention administrative présentée par M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [P] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03039 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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