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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 13 nov. 2025, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/01029 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7RN
N° MINUTE : 25/00130
AFFAIRE
[I] [G] Demande AJ en cours
C/
[Y], [V] [J]
DEMANDEUR
Madame [I] [G] Demande AJ en cours
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [V] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Claire RUFFINONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la requête pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 6 juillet 2023,
VU le rapport d’enquête sociale,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs les 8 et 16 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [Y] [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (93)
et de Mme [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Philippines)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 16] [Adresse 10], [Adresse 13] (Philippines),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [I] [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 janvier 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [I] [G], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [I] [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] (92),
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [Y] [J] et par Mme [I] [G] à l’égard de : [P],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant une période de six mois et tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’héberger l’enfant : les samedi des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant ne quitte pas la région parisienne, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
à l’issue de la période de six mois et s’il justifie d’un logement permettant d’héberger l’enfant : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [I] [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette somme inclut les frais scolaires, les frais de cantine, frais de garde périscolaire et les activités extra scolaires,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, achat d’équipement informatique, sportif ou de musique, frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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