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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6N
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. POFA IMMO
C/
S.A.S. ECOM EVENTS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SARL AR CONSEIL – 351
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. POFA IMMO (RCS Nantes N°399 964 014),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ECOM EVENTS (RCS Nantes N°301 941 340),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6N du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la S.C.I. POFA IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. ECOM EVENTS les lots n° 5, 92, 93, 94, 95, 96 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], à [Localité 7] correspondant à des bureaux stockage et sanitaires et des emplacements de parking pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2019 à destination de location et prestation évènementielle audiovisuelle, moyennant un loyer mensuel de 2 200 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024, la S.C.I. POFA IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. ECOM EVENTS suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. ECOM EVENTS et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique,
— le séquestre des biens garnissant les lieux loués dans un garde-meubles de son choix aux frais risques et périls de la défenderesse et en garantie des indemnités locatives restant dues,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 % par jour conformément à l’article 13 du contrat jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 19 961,61 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 décembre 2024, y compris une majoration forfaitaire de 10 % et les frais de commandement,
— le paiement de la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. ECOM EVENTS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 30 septembre 2019 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 2 200 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. POFA IMMO a fait délivrer un commandement de payer le 27 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 14 907,91 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution, étant souligné que la mesure de « séquestre » sollicitée ne répond pas à la définition des mesures d’exécution sur les meubles définies par les textes actuels.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant défini contractuellement et forfaitairement à 1 % du loyer annuel, soit (3 099,20 x 12) / 100 = 371,90 € par jour.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 19 961,61 € jusqu’au 28 décembre 2024, y compris les loyers, charges, taxes foncières et la majoration de 10 % prévue par la clause résolutoire sur les sommes dues, ainsi que le coût du commandement de payer, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. ECOM EVENTS devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. ECOM EVENTS et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. ECOM EVENTS à payer à la S.C.I. POFA IMMO :
— une provision de 19 961,61 € au titre des loyers, charges, taxes, majorations dus au 28/12/24 y compris les frais de commandement de payer,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 371,90 € par jour à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. ECOM EVENTS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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