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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/06125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Virginie ROSENFELD………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06125 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37JD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 26 juin 2012, Madame [F] [R] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE, ce compte bénéficiant d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 300 euros selon contrat signé le 5 août 2020 ; puis 500 euros selon contrat signé le 24 octobre 2020 ; puis 900 euros selon contrat signé le 11 mai 2022.
Suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE a consenti à Madame [F] [R] un crédit PASSEPORT CREDIT d’une durée d’un an, d’un montant de 6 000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité du financement, le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2022, les parties ont convenu un avenant audit contrat de crédit, pour un montant de 7 200 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Le 13 août 2022, Madame [F] [R] a obtenu, en application du contrat du 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022), la mise à disposition de la somme de 1 800,69 euros remboursable par 60 mensualités de 34,27 euros au taux nominal conventionnel de 3,95% hors assurance.
Le 16 août 2022, Madame [F] [R] a obtenu, en application du contrat du 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022), la mise à disposition de la somme de 1 800,69 euros remboursable par 60 mensualités de 34,27 euros au taux nominal conventionnel de 3,95% hors assurance.
Le 7 septembre 2022, Madame [F] [R] a obtenu, en application du contrat du 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022), la mise à disposition de la somme de 1 500 euros remboursable par 60 mensualités de 27,83 euros au taux nominal conventionnel de 2,90% hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE a mis en demeure Madame [F] [R] de régulariser le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 1 487,52 euros, de s’acquitter de la somme de 485,27 euros au titre du UTIL PROJET n° 102780896600020291405, de la somme de 152,20 euros au titre du UTIL PROJET n° 102780896600020291406, et de la somme de 120,90 euros au titre du UTIL PROJET n° 102780896600020291407.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE a mis en demeure Madame [F] [R] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 8 janvier 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions, communiquées contradictoirement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement cité par acte remis à personne.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Sur le solde débiteur du compte bancaire
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le crédit PASSEPORT CREDIT
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du crédit PASSEPORT CREDIT
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE justifie avoir adressé à Madame [F] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT, signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022).
Sur la demande principale en paiement
Sur le solde débiteur du compte bancaire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il appartient au prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé sans délai un autre type d’opération de crédit à Madame [F] [R], alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE ne peut réclamer à Madame [F] [R] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE produit la convention de compte signée par Madame [F] [R], les contrats de découvert et un historique de compte.
Il ressort de ces éléments que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE s’élève à la somme de 1 280,57 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Sur le crédit PASSEPORT CREDIT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE soutient être créancière de Madame [F] [R] au titre d’un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « PASSEPORT CREDIT » conclu pour un montant initial de 6 000 euros (augmenté à 7 200 euros) remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement.
Il apparaît du fonctionnement de ce crédit que pour chaque utilisation, le montant « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie », le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères », lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que « les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et […] cotisations d’assurance ».
Le prêteur a octroyé, sur cette base, plusieurs déblocages de fonds fonctionnant comme des crédits personnels amortissables, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d’intérêt distinct et un tableau d’amortissement distinct.
Or, dans son avis n° 1800,697 du 6 avril 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique » ; qu’elle a précisé que « dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».
Il apparaît que le fonctionnement du PASSEPORT CREDIT octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE n’ayant pas, à l’occasion des différentes utilisations litigieuses, respecté le régime du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat (FIPEN, consultation du FICP, fiche explicative, notice d’assurance), elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat, s’agissant des trois prêts conclus avec Madame [F] [R] les 13 août 2022, 16 août 2022 et 7 septembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Concernant le prêt de 1 800,69 euros remboursable par 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 3,95% hors assurance.
Compte tenu des développements précédents, et au vu du décompte produit par la demanderesse, il convient de condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 3 377,15 euros.
Concernant le prêt de 1 800,69 euros remboursable par 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 3,95% hors assurance.
Compte tenu des développements précédents, et au vu du décompte produit par la demanderesse, il convient de condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 1 664,29 euros.
Concernant le prêt de 1 500 euros remboursable par 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 2,90% hors assurance.
Compte tenu des développements précédents, et au vu du décompte produit par la demanderesse, il convient de condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 1 321,17 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
L’article L312-84 du code de la consommation dispose par ailleurs que les dispositions susvisées s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 26 juin 2012 (modifiée par avenants du 5 août 2020, 24 octobre 2020 et 11 mai 2022), signée entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE et Madame [F] [R] ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE la somme de 1 280,57 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT, signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022) entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE et Madame [F] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif aux prêts conclus avec Madame [F] [R] les 13 août 2022, 16 août 2022 et 7 septembre 2022, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022) entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE et Madame [F] [R] ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE la somme de 3 377,15 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 13 août 2022, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022) ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE la somme de 1 664,29 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 16 août 2022, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022) ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE la somme de 1 321,17 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 7 septembre 2022, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 15 décembre 2020 (modifié par avenant du 12 août 2022) ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTE PROVENCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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