Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTZD
40
Minute N°
24/00133
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 4], inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 514 687 736, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, substitué par Me Irène BOURE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me MARTINEZ – Me ADJEJ – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 10 mars 2022, la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 octobre 2018 sauf en ce qu’il a limité le taux d’intérêts de retard à 3, 10 % au lieu de 6, 10 % sollicité par le prêteur,
— statué à nouveau de ce chef,
— condamné Mme [E] [X], M. [S] [X], Mme [M] [X] et M. [G] [X] à payer à la caisse de crédit mutuel agriculture de Valréas la somme de 31.644, 38 euros outre intérêts au taux de 6, 10 % l’an à compter du 14 avril 2017,
y ajouté :
— condamné Mme [E] [X], M. [S] [X], Mme [M] [X] et M. [G] [X].
Cette décision a été signifiée à avocat et à partie le 22 mars 2022.
Le 06 décembre 2023, la banque a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 10 mars 2022 pour un montant de 11.957, 83 euros.
La somme de 685, 10 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 06 décembre 2023.
Par acte du 05 janvier 2024, Mme [X] a attrait la banque devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour payer la créance.
A l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [X] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer recevable la contestation,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire sur l’action engagée par les Consorts [X] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ou de l’arrêt rendu par la Juridiction d’appel en cas de recours à l’encontre de la décision de première instance,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 6 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 6 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
A titre subsidiaire,
— constater le paiement par la société EAU DU VENTOUX des sommes mises à sa charge et cautionnée par Madame [H] [X], dont Madame [X] est l’ayant droit,
— constater l’extinction de la dette de la société cautionnée, et l’impossibilité de requérir de la caution un paiement supérieur à celui de la dette,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 8 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le paiement du principal et des intérêts par la société EAU DU VENTOUX,
— ordonner en conséquence que le reliquat des sommes dues s’élève à la somme de 4.719,52 euros,
— ordonner qu’aucune saisie complémentaire ne saurait intervenir à l’issue du paiement de la somme susvisée,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée pour le surplus,
Plus subsidiairement encore,
— constate le paiement du principal et des intérêts par la société EAU DU VENTOUX,
— ordonner en conséquence que le reliquat des sommes dues s’élève à la somme de 5.996,90 euros,
— ordonner qu’aucune saisie complémentaire ne saurait intervenir à l’issue du paiement de la somme susvisée,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée pour le surplus,
En tout état de cause,
— l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités égales de 100 euros, et une 24ème mensualité représentant le solde.
— ordonner que les règlements s’imputeront sur le capital et non sur les intérêts,
— ordonner que les intérêts éventuellement courus seront limités au taux légal
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 4] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [X] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution,
— juger qu’une somme reste bien due par Mme [X],
— condamner Mme [X] de sa demande de délai et de condamnation au titre d’un prétendu préjudice,
— condamner Mme [X] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Il appartient au juge de l’exécution devant lequel la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Mme [X] n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation. Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation et aux conclusions.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ordonne la réouverture des débats et invite :
— Mme [X] à communiquer le courrier de dénonciation,
— les parties à s’expliquer sur la fin de non -recevoir si le courrier en cause n’est pas produit à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures30 ;
— INVITE Mme [M] [X] à produire aux débats la lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
— A DEFAUT INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Pain ·
- Avocat ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désignation
- Constat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Huissier ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Ordonnance sur requête
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Exécution
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bateau ·
- Sécurité ·
- Partie commune ·
- Interdiction ·
- Bail ·
- Indivision
- Santé ·
- Professionnel ·
- Passeport ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Reconnaissance de dette ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.