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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD375
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD375
N° de minute : 25/00352
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Ludovic BEAUFILS
Me Aurore MIQUEL + dossier
Me Florence PAIN + dossier
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
Madame [T] [P] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic BEAUFILS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
— N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD375
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 06 novembre 2024 (RG 24/651 minute 24/591), au contradictoire de Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [Z], intervenant volontaire, Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [X] [P] épouse [A] (demandeurs), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours et une première réunion s’est tenue le 31 janvier 2025, à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les assureurs de Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [Z].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19 et 21 mars 2025, Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE et à la S.A CARDIF IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 6 novembre 2024.
Assignation a également été de nouveau délivrée à Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [Z].
Monsieur [A] et Madame [A] ont maintenu leurs prétentions à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A CARDIF IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage, de même que Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [G].
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés sa mise hors de cause précisant qu’elle n’était intervenue qu’en qualité d’intermédiaire et de courtier ; la société PACIFICA, intervenante volontaire à l’instance, assureur multirisques habitation de Madame [G], demande à titre principal de débouter les époux [A] de leur demande d’expertise, en l’absence de motif légitime et d’action juridiquement vouée à l’échec, et à titre subsidiaire forment les protestations et réserves d’usage. Elle demande également la condamnation de toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La société PACIFICA fait notamment valoir que le fait dommageable, à savoir les travaux réalisés par la société [Z], sont antérieurs à la souscription du contrat, de sorte que les préjudices des Consorts [A] ne sont pas garantis et que Madame [G] n’a pas informé la PACIFICA d’éventuels travaux de rénovation en cours au moment de la souscription du contrat ou postérieurement à celle-ci. Elle fait également valoir que les désordres dénoncés relèvent de l’assurance construction obligatoire et non de la garantie contractuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur la mise hors de cause de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE et l’intervention volontaire de la société PACIFICA
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE fait état, pièce à l’appui, de ce qu’elle n’a pas qualité d’assureur mais de courtier en assurance qui a servi d’intermédiaire, ce qui au demeurant n’est contesté par quiconque ; par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause et de recevoir, en application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de société PACIFICA.
— Sur la demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise et la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA
La société PACIFICA sollicite sa mise hors de cause au motif d’une part qu’elle n’était pas l’assureur de Madame [G] lors de la réalisation des travaux litigieux constituant les faits dommageables et d’autre part, qu’aux termes des dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite, les dommages qui relèvent de l’assurance construction obligatoire et donc du régime de l’article 1792 et suivants du code civil ne sont pas garantis.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [G] a souscrit une assurance habitation auprès de la société PACIFICA le 4 mai 2016 à 16h51.
Il ressort également des pièces produites que les travaux confiés par Madame [G] à l’entreprise [Z] ont été facturés le 29 mars 2016, soit antérieurement à la souscription du contrat d’assurance, sans qu’il ne soit toutefois permis d’affirmer avec certitude que l’exécution des travaux est contemporaine de l’établissement de cette facture et de son paiement, aucune déclaration d’ouverture de chantier et surtout aucun procès-verbal de réception des travaux exécutés par l’entreprise [Z] n’étant versé en procédure.
Il n’est donc pas établi avec la certitude requise en matière de référé que le fait dommageable est antérieur à la souscription de la police d’assurance auprès de la société PACIFICA.
Par ailleurs, le fondement textuel légal sur la base duquel une assignation en responsabilité du vendeur sera éventuellement délivrée, une fois les opérations d’expertise terminées, n’est pas encore déterminé; mais surtout, les demandeurs rappellent qu’aux termes de l’article 21-3 de l’acte de vente authentique signé le 14 décembre 2022, il est contractuellement prévu que “dans la mesure où il (l’acquéreur) subirait un dommage, après la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises n’ayant pas souscrit de police d’assurance responsabilité, il ne pourrait agir que contre le vendeur et ce dans la mesure où un jugement retiendrait la garantie de ce dernier”.
— N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD375
Rien en l’état ne permet d’affirmer que les époux [A] choisiront le fondement textuel des dispositions de l’article 1792 du code civil pour rechercher la responsabilité de Madame [G], assurée auprès de la société PACIFICA, si tant est qu’il soit pertinent d’agir sur cette base légale.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA à laquelle les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 6 novembre 2024 seront déclarées communes et opposables en sa qualité d’assureur de Madame [G], Monsieur [J] [S], expert, ayant également donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 1er février 2025 adressée au conseil de Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] sollicitent une extension de mission sur l’intégralité de la toiture côté jardin-opposé côté rue. Cette demande découle des observations de l’expert à l’issue de sa première réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2025, sa note aux parties faisant état de fissures sur la jonction en ciment séparant la toiture du pavillon voisin et la toiture des demandeurs.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] présentent un intérêt légitime à voir étendre la mission de l’expert à des désordres constatés en cours d’expertise.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la société PACIFICA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE,
Recevons la société PACIFICA en son intervention volontaire,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 (RG 24/651 minute 24/591) sont communes et opposables à la société PACIFICA et à la S.A CARDIF IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société PACIFICA et la S.A CARDIF IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [S] par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 (RG 24/651 minute 24/591) à l’intégralité de la toiture du bien sis [Adresse 9], et notamment côté jardin-opposé côté rue,
Disons que Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [C] [A] et Madame [T] [E] [A] ,
Rejetons la demande de la société PACIFICA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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