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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00776 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7T6
AFFAIRE : [E] [Y] C/ [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [E] [Y]
née le 11 Novembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner Monsieur [G] [S] à effectuer les travaux propres à rendre accessible le droit de passage dont bénéficie Madame [E] [Y] et d’enlever le remblai qui obstrue le passage et de procéder au taillage de sa haie, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [U] [Y] la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 420 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (comprenant les frais du constat de commissaire de justice dressé par la SELARL ACT-e HUISSIERS 42 d’un montant de 420 €), outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 8 janvier 2026, le juge des référés a incité les parties à se positionner sur une éventuelle médiation dans le cadre du renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier2026, à laquelle les deux parties ont donné leur accord pour la mesure de médiation.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Madame [U] [Y] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de Monsieur [G] [S]. Il importe que les voisins trouvent un terrain d’entente pour continuer à vivre de manière paisible et en bonne intelligence sachant que les nuisances entre voisins sont particulièrement difficiles à supporter dans la durée.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l’ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE le
CNEJM
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 4]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 Juin 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me KIEFFER
— dossier
— dossier expertise
— CNEJM(Médiateur)
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