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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2B
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [G] née [B]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (TUNISIE)
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
— [Localité 7]
Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amélie POISSON, membre de la SCP C2PW, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 10]
Retraité,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
— [Localité 6]
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-Philippe GOSSET, membre de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2B – jugement du 25 février 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
— mixte, rendu en application de l’article 789 alinéa 9 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état qui a renvoyé devant ce tribunal, conformément à l’article 789 6°) du code de procédure civile, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par Mme [G] à l’encontre de M. [S] au titre d’une reconnaissance de dette en date du 9 avril 2018, ce moyen nécessitant qu’il soit au préalable tranché la question de fond tenant à la validité de ladite reconnaissance de dette ;
Vu les dernières conclusions de Mme [G] notifiée par RPVA le 30 septembre 2024 aux fins de voir :
• ordonner la production en original de la pièce numéro trois « certificat médical en vue d’une mesure de protection du 28 mars 2018 » produite par M. [S],
• écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement et débouter M. [S] de ses demandes à ce titre,
• condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 80 000 euros en remboursement des prêts qu’elle lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, et capitalisation des intérêts,
• condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 aux fins de voir :
• déclarer prescrite l’action en paiement intentée par Mme [G], et la déclarer irrecevable,
• déclarer nulle la reconnaissance de dette du 9 avril 2018 en raison de son insanité d’esprit,
• débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
• condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance;
SUR CE,
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état peut renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir.
Pour rappel, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre d’un prêt d’argent et de deux reconnaissances des dettes que ce dernier lui aurait consenties le 27 mai 2017 et le 9 avril 2018. Mme [G] a formé devant le juge de la mise en état une demande de provision et M. [S] a soulevé la prescription de l’action en paiement, considérant que la reconnaissance de dette du 9 avril 2018 qui aurait pu interrompre la prescription de l’action n’est pas valide, ayant signé celle-ci alors qu’il n’était pas sain d’esprit et que son consentement était par conséquent vicié.
Sur la demande de production de l’original du certificat médical du 28 mars 2018 (pièce 3 [S])
Si ce document qui est une copie ne comporte aucune numérotation de page et est manifestement incomplet (absence de lien logique entre le dernier paragraphe de la deuxième page et le premier paragraphe de la troisième page, et entre le dernier paragraphe de la troisième page et le premier paragraphe de la quatrième page), cette communication par la partie défenderesse relève de la libre administration des éléments de preuve dont la teneur et la force probante demeurent soumis à l’appréciation souveraine du tribunal.
Aussi la demande de production de l’original du certificat médical produit au dossier n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la reconnaissance de dette au regard de la prescription
La question de la nullité de ladite reconnaissance de dette soulevée par M. [S] ne résulte pas d’une action que ce dernier a intenté au fond à titre principal mais d’un moyen de défense au fond qui n’est pas soumis à la prescription.
Aussi, le moyen soulevé par Mme [G] sera rejeté.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 9 avril 2018
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par ailleurs l’article 1128 du code précité précise qu’est notamment nécessaire à la validité d’un contrat le consentement des parties.
L’article 1129 rappelle les dispositions de l’article 414-1 pour consentir valablement à un contrat.
En l’espèce, M. [S] fait valoir qu’au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, il avait de lourds antécédents médicaux qui lui ont laissé des séquelles entraînant une certaine dépendance dans le cadre de sa vie quotidienne et qu’à partir de 2017, son état psychologique s’est dégradé, étant en outre âgé de 82 ans en 2018.
M. [S] conteste l’ensemble des attestations et documents produits par Mme [G] qui soutient que la preuve de son insanité d’esprit n’est pas rapportée et qu’il n’est pas établi que les facultés de ce dernier étaient altérées.
Il appartient toutefois à M. [S] qui se prévaut de son insanité d’esprit d’en rapporter la preuve.
M. [S] produit des éléments suivants :
— un compte rendu d’évaluation neuropsychologique en date du 10 octobre 2017,
— une attestation du professeur [E] en date du 26 mars 2018,
— un certificat médical établi par le docteur [W]-[J], gériatre exerçant à l’hôpital européen [8] à [Localité 9], en vue d’une mesure de protection en date du 28 mars 2018,
— un compte rendu de son état de santé et de ses antécédents en octobre 2017.
L’attestation du médecin en date du 26 mars 2018 (pièce 2 [S]) et le certificat médical du 28 mars 2018 (pièce 3 [S]) contiennent les éléments les plus contemporains de la reconnaissance de dette litigieuse. Il en ressort que :
— M. [S] est atteint de troubles mnésiques anciens depuis environ 4 ans le mettant dans l’incapacité de gérer les démarches administratives dans les délais et conditions normaux ; (pièce 2)
— la mémoire autobiographique n’est pas parfaite : M. [S] ne connaît pas son âge, il n’est pas en mesure de donner les âges de ses enfants ni le nombre de petits-enfants ;
— la mémoire immédiate est perturbée ;
— la mémoire des faits anciens, de type historique, montre des incohérences : M. [S] est incapable de relater les actualités et ne connaît pas le nom du président de la République ;
— le déroulé de la pensée est cohérent ;
— le jugement, exploré par la critique d’histoires absurdes et l’explication de proverbes est altéré ;
Le médecin relève que M.[S] ne perçoit pas ses difficultés de mémoire ni sa fragilité pour les tâches complexes, notamment à caractère administratif. Il réagit avec véhémence quand il est évoqué avec lui la question d’une protection juridique dont il ne voit pas l’intérêt.
Le médecin conclut que l’ensemble de la symptomatologie notée en cours d’examen est compatible avec un déclin cognitif d’origine neurodégénérative et vasculaire à un stade modéré. Les fonctions mnésiques sont altérées de même que les fonctions exécutives. Ces troubles cognitifs sont patents et irréversibles. Les capacités de réalisation des actes de la vie civile sont altérées. Une protection juridique souhaitée est légitime. Une curatelle renforcée semble adaptée à sa situation mais la fragilité présentée ressentie par l’intéressée requiert une assistance pour la réalisation lucide et éclairée de ces actes.
Il en résulte que les fonctions cognitives et mnésiques de M. [S] étaient, au mois de mars 2018, altérées, et que M. [S] n’était pas en capacité d’exercer seul les actes de la vie civile, notamment au plan administratif.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insanité d’esprit ayant vicié son consentement au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse dès lors que :
— le certificat médical du 28 mars 2018 effectué à la demande de Mme [I], sœur de M. [S], n’a pas été suivi d’effet au niveau de la mise en place d’une mesure de protection de type curatelle voire de tutelle, qui à ce jour, n’a pas été prononcée, M. [S] agissant d’ailleurs seul dans le cadre de la présente procédure ;
— les éléments médicaux susvisés ne permettent pas de retenir l’existence d’une perte des repères spatio-temporels ni de tout discernement ;
— la reconnaissance de dette litigieuse est somme toute conforme à la situation de fait existante objet du litige principal, et qui est établie par les pièces produites par Mme [G], à savoir que celle-ci a prêté à M. [S] une somme totale de 80 000 euros suivant acte sous seing privé des 1er mai 2014 et 2 mai 2015 (pièces 4 et 5) ; qu’une cession de parts sociales a été consentie par M. [S] à Mme [G] en garantie de ce prêt (pièce 4) ; que M. [S] a expressément reconnu l’existence de ce prêt et de sa dette dans un courrier du 1er janvier 2017 adressé à ses filles (courrier manuscrit dans lequel il précise que Mme [G] lui a avancé cette somme qui constitue sa retraite pour lui permettre de vivre et qu’elles ne pourront se soustraire en aucun cas à la restitution de cette somme sur la vente de sa propriété dès la réalisation de cette vente – pièce 3, feuilles 2 et3) et également dans la reconnaissance de dette du 27 mai 2017 (pièce 3) pour laquelle il ne fait pas valoir d’insanité d’esprit ;
— Mme [I], à l’initiative de la demande d’examen médical auprès du docteur [W]-[J], est intervenue pour l’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse puisque Mme [G] justifie avoir reçu un courrier daté du 5 avril 2018 par lequel Mme [I] lui adresse le document de reconnaissance de dette à remplir en lui donnant les indications nécessaires pour ce faire (pièce 19).
Il résulte de ces éléments, qu’au jour de l’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse, M. [S] était sain d’esprit et que son consentement n’était pas vicié.
La demande d’annulation de la reconnaissance de dette du 9 avril 2018 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cadre d’une action en remboursement d’un prêt, le délai court à compter de l’exigibilité de la dette, soit au terme convenu ou à défaut, au jour de la remise des fonds.
Le délai de prescription est interrompu par les causes que la loi détermine.
En application des articles 2240 et suivants du code précité, le délai de prescription est interrompu par :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
— la demande en justice,
— une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le prêt consenti par Mme [G] à M. [S] résulte d’une convention de prêt établie le 1er mai 2014 prévoyant la restitution des fonds prêtés au mois de juin 2016 au plus tard.
Il en résulte que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à cette date et qu’il expirait normalement le 30 juin 2021.
Mme [G] a fait assigner M. [S] devant ce tribunal aux fins de remboursement de la dette le 15 mars 2023 soit postérieurement au 30 juin 2021.
Toutefois, il est justifié et non contestable que M. [S] a établi au profit de Mme [G] deux reconnaissances de dette les 27 mai 2017 et 9 avril 2018, lesquelles, précises et circonstanciées, se rapportant au prêt d’argent du 1er mai 2014, sont interruptives de prescription conformément aux dispositions légales susvisées.
Ainsi la prescription a été interrompue à ces deux dates et le délai de 5 ans expirant normalement au 9 avril 2023.
L’assignation en justice ayant été délivrée avant le 9 avril 2023, l’action en remboursement du prêt formée par Mme [G] n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le rejet du moyen soulevé par M. [S] ne peut caractériser à lui seul la résistance abusive.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] qui succombe à la présente instance sera condamné à payer à Mme [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande fondée de ce chef.
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de production de l’original du certificat médical du 28 mars 2018,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité tirée de la demande aux fins de nullité de la reconnaissance de dette du 9 avril 2018,
DEBOUTE M. [M] [S] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 9 avril 2018,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement du prêt formée par Mme [O] [G] à l’encontre de M. [M] [S],
DEBOUTE Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Mme [O] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 5 mai 2025 à 9h30 afin qu’il soit statué sur la demande de provision, Mme [G] devant conclure avant le 25 mars 2025 et M. [S] y avoir impérativement répondu avant le 30 avril 2025,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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