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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OESX
Minute N° 2025/136
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[C] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic YAOUNC IMMOBILIER (RCS Nantes N°48408694762), domicilié : chez YAUNC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OESX du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [M] est propriétaire non occupant des lots n° 2 et 26 au sein d’un immeubles en copropriété dénommé [Adresse 5], situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLAMY, situé au [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société YAOUANC IMMOBILIER a fait assigner en référé M. [C] [M] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 078,82 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 20 octobre 2025,
— 483,86 € titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [C] [M], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLAMY, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] produit au soutien de sa demande :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 8 septembre 2025,
— décompte actualisé arrêté au 20 octobre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 05/09/23, 16/10/24 et 26/08/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [C] [M] est redevable de la somme de 4 078,82 € au titre des charges de copropriétés et des frais impayés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 correspondant au quatrième trimestre, de sorte que cette somme sera accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi. Il est présumé de bonne foi, et même en étant propriétaire non occupant il est peut-être victime d’impayé de loyers, de sorte que rien ne vient caractériser une faute de sa part. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLAMY, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] :
— la somme de 4 078,82 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 31 décembre 2025,
— celle de 483,86 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [C] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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