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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZI
AFFAIRE : [J] [E], [A] [R] épouse [E] C/ [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, E.U.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
né le 14 Avril 1966 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [R] épouse [E]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 17] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 23]),
représenté par son syndic bénévole, Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [L] – 1543, Expédition et grosse
Maître [Z] [T] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 14] – [T] – [Adresse 21] – [Adresse 26] – 950, Expédition
Maître [D] [G] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Madame [A] [R], son épouse (les époux [E]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 24], leur parcelle étant longée, à l’Ouest, par la falaise créée par l’exploitation d’une ancienne carrière.
Par acte authentique en date du 11 décembre 2018, la SNC D2J a acquis des consorts [S] les parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises [Adresse 5] à [Localité 24], notamment au pied de ladite falaise, avant de procéder à la rénovation des trois bâtiments s’y trouvant implantés, de les soumettre au statut de la copropriété et de vendre les différents lots.
Le fonds situé au pied de ladite falaise est la propriété du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 24].
Le 22 mars 2023, la société PONS, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé à des travaux de purge et de débroussaillage sur la falaise, en raison de risques d’éboulement, sans remédier de manière efficace et pérenne à son instabilité.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 (RG 24/01025), les époux [E] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 24] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024 (RG 24/01492), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
aux fins de jonction des instances, bornage, expertise commune et indemnisation provisionnelle.
En cours d’instance, un arbre implanté sur la falaise est tombé sur la clôture des époux [E].
Par décision prise à l’audience du 10 septembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01492, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01025, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 1er avril 2025, les époux [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires à leur encontre ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner provisoirement in solidum Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, à rembourser la quote-part des frais de bornage du Syndicat des copropriétaires, soit 1 710,00 euros ;
relever ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
enjoindre aux époux [E] de lui communiquer le détail et les factures des travaux d’aménagement extérieur de leur terrain entre 2020 et 2023 ;
condamner provisoirement et in solidum Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 19 977,00 euros, en remboursement des dépenses engagées en 2022 et 2023 au titre des falaises ;
condamner provisoirement et in solidum Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des falaises ;
condamner provisoirement et in solidum Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, à fournir une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale pour les travaux engagés par la SNC D2J en 2019, dans les deux mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour calendaire ;
condamner in solidum Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 6 210,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires relatives au bornage et sur leur condamnation provisoire et in solidum à rembourser la quote-part du coût du bornage du Syndicat des copropriétaires ;
juger irrecevables les demandes relatives au bornage ;
prendre acte de ce qu’il ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
mettre les frais d’expertise à la charge des époux [E] ;
rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des dépenses engagées en 2022 et 2023 pour les travaux effectués sur la falaise ;
rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires en garantie ;
rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la fourniture sous astreinte d’une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les titres de propriété, les photographies produites et les échanges entre les parties, ainsi que le rapport d’intervention de la société PONS, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du syndicat des copropriétaires et de la SNC D2J dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [E] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [E] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de remboursement des frais de bornage
A. Sur la compétence du juge des référés
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires reconnaît la nécessité de procéder à un bornage entre son fonds et celui des époux [E] et considère que les anciens associés de la SNC D2J devraient acquitter sa quote-part des frais induits par le bornage amiable.
Ce faisant, il n’est pas sollicité une mesure de bornage à l’égard de Monsieur [I] [M], ès qualité, et de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par eux, tirée de ce que seul le tribunal judiciaire serait compétent pour statuer sur l’action en bornage, ne saurait prospérer.
Par conséquent, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer compétent pour statuer sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires.
B. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile précise : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, […] lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire […] »
En l’espèce, Monsieur [I] [M], ès qualité, et de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, avancent que la demande en bornage du Syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour n’avoir pas été précédée d’une tentative de résolution amiable du différend conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ce nonobstant, la prétention formée par le Syndicat des copropriétaires à leur encontre s’analysant en une demande indemnitaire provisionnelle et non pas une demande en bornage, le fait qu’il n’ait pas eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, n’est pas susceptible d’être sanctionnée par application de l’article 750-1 précité.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires recevable.
C. Sur le fond de la demande
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si le Syndicat des propriétaires affirme que Monsieur [I] [M], ès qualité, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS devraient l’indemniser à hauteur de la quote-part des frais de bornage amiable qui lui échoit, il n’avance aucun fondement juridique, n’articule aucun moyen de fait et il ne démontre donc pas l’existence de l’obligation dont il se prévaut.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande de communication des travaux d’aménagement du terrain des époux [E]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires démontre, au moyen des photographies présentées en page 6/24 de ses conclusions, que les époux [E] ont procédé à des travaux d’aménagement de leur terrain entre 2020 et 2023.
Il ajoute que la note du cabinet TERRA URBA du 29 avril 2019 précisait que le propriétaire du fonds supérieur, à savoir celui des époux [E], ne devrait rien faire qui soit susceptible de détériorer la falaise et notamment aggraver l’écoulement naturel des eaux de surface.
Le Syndicat des copropriétaires, susceptible d’être tenu d’entretenir, voir de conforter la falaise litigieuse, rapporte ainsi la preuve d’un motif légitime de connaître la consistance, l’étendue et la localisation des travaux d’aménagement de leur fonds par les époux [E], dans la mesure où il n’est pas exclu qu’ils aient pu contribuer à sa dégradation.
En l’absence de communication spontanée des pièces sollicitées, malgré la durée de l’instance, il y a lieu d’assortir l’injonction qui sera faite aux époux [E] d’une astreinte.
Par conséquent, les époux [E] seront condamnés à communiquer au Syndicat des copropriétaires le descriptif détaillé et les factures des travaux d’aménagement extérieur de leur terrain entre 2020 et 2023, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur la demande de remboursement des dépenses engagées en 2022 et 2023 au titre des falaises
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il appert, d’une part, que la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires, d’un montant de de 19 977,00 euros , est dirigée, en ce qu’elle vise la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, contre des personnes qui ne sont pas partie à l’instance.
D’autre part, le Syndicat des copropriétaires affirme de nouveau que la responsabilité de Monsieur [I] [M], ès qualité, et de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS serait engagée, en tant qu’ils viendraient aux droits de la SNC D2J, sans rapporter la preuve de l’existence de leur obligation indemnitaire.
En effet, il déduit cette obligation du fait que, selon lui, la SNC D2J, vendeur professionnel, aurait dû exécuter les « mesures préconisées par le géomètre TERRA URBA dans sa note du 29 avril 2019 », alors qu’elle ne préconise aucune intervention précise sur la falaise litigieuse et se contente de rappeler que son gardien est tenu de la surveiller et de l’entretenir pour prévenir les risques à l’égard des propriétaires voisins.
En outre, un éventuel manquement de la SNC D2J à son obligation d’information à l’endroit d’un copropriétaire ne saurait, de ce seul fait, engager sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires, étant rappelé qu’un aveu ne peut porter que sur un fait et non pas un droit ou une responsabilité.
Enfin, contrairement à ce qu’avance le Syndicat des copropriétaires, la SA ALLIANZ IARD n’a pas admis le caractère fautif de l’absence d’exécution, par son ancienne assurée, de travaux sur les falaises, mais opposé à ce tiers qu’elle serait susceptible d’invoquer une faute dolosive de la SNC D2J si, comme il le soutient, cette dernière a volontairement omis d’entreprendre les mesures préconisées par le géomètre.
Dès lors, l’obligation indemnitaire dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires n’est pas établie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande en garantie du Syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la demande en garantie, particulièrement large, ne repose, pas davantage que la demande indemnitaire prévisionnelle, sur une quelconque démonstration de la responsabilité de la SNC D2J, pouvant incomber à ses associés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur la demande de fourniture d’assurances dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 241-1, alinéa 1, du code des assurances prévoit : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
L’article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances ajoute : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, d’une part, la demande est dirigée, en ce qu’elle vise la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, contre des personnes qui ne sont pas partie à l’instance.
D’autre part, si le montant total des travaux exécutés sur l’ensemble immobilier sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC D2J s’élève à 368 639,00 euros HT, ce montant, ramené à la surface rénovée alléguée de 780 m², n’atteint que 471,00 € / m².
En outre, ils concernent principalement des travaux de VRD, de ravalement des façades, de réfection de la couverture et de remplacement des menuiseries extérieures.
Partant, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’ils auraient constitué des travaux de rénovation lourde des bâtiments du Syndicat des copropriétaires, assimilés à la construction d’un ouvrage et imposant la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’une assurance de responsabilité décennale pour le tout.
De plus, seuls doivent être assurés au titre de ces polices les ouvrages de construction neufs et les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en devenant techniquement indivisible.
Or, au cas présent, le Syndicat des copropriétaires n’établit pas que la falaise résultant de l’exploitation de la carrière constitue un ouvrage, et encore moins qu’elle se trouve totalement incorporée dans un ouvrage neuf, alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune intervention de la SNC D2J.
Il s’ensuit que l’obligation de cette société de souscrire des polices dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale s’avère, concernant la falaise litigieuse, sérieusement contestable.
Enfin, la souscription, à ce jour, d’une police d’assurance de responsabilité décennale ne permettrait pas de voir s’appliquer les garanties souscrites, si tant est qu’elles trouveraient à s’appliquer à une falaise ne faisant pas l’objet de travaux, faute d’avoir été en vigueur à l’ouverture du chantier et une assurance dommages-ouvrage ne sauraient garantir des dommages dont la SNC D2J auraient connaissance à la date de la souscription.
Il résulte de ces éléments que l’obligation invoquée par le Syndicat des copropriétaires, tendant à la fourniture d’une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale, est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
VII. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [E] et le Syndicat des copropriétaires seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, à hauteur de la moitié chacun.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : 06 63 71 75 90
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres dénoncés par les époux [E] et le Syndicat des copropriétaires uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 existait antérieurement aux ventes par la SNC D2J des lots de copropriété ;
5.2 rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les copropriétaires, ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
5.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [E] et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à SAINT CYR AU MONT D’OR (69450) devront consigner, à hauteur de la moitié chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et par l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires à leur égard ;
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] recevable en sa demande indemnitaire provisionnelle à l’encontre de Monsieur [I] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] à l’encontre de Monsieur [I] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
CONDAMNONS les époux [E] à communiquer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] le descriptif détaillé et les factures des travaux d’aménagement extérieur de leur terrain entre 2020 et 2023, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] au titre du coût des travaux réalisés en 2022 et 2023 sur la falaise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] aux fins d’être garanti par Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des falaises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24] tendant à la fourniture par Monsieur [I] [M], en qualité de liquidateur amiable de la SNC C2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, la société BRET INVEST et Monsieur [F], liquidateur et associé unique de la société DCI PARTICIPATIONS, d’une assurance dommages-ouvrage et d’une assurance décennale ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [E] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] [Adresse 15] [Localité 20], à hauteur de la moitié chacun, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] [Adresse 15] [Localité 20] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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