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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [O] c/ S.A. DIAC, S.A. AXA FRANCE IARD
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6JP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL PROXIMA
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [X] [O]
[Adresse 4],
[Adresse 9],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [X] [O] à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SA DIAC par actes des 1er et 2 juin 2023.Vu les dernières conclusions de Monsieur [O], notifiées par voie de RPVA le 30 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la compagnie d’assurances AXA France IARD de l’ensemble de ses prétentions ; de débouter la SA DIAC de ses prétentions ; de condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à prendre en charge le sinistre du 1er mai 2022, déclaré par lui le 2 mai 2022 à l’assureur ; de condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à garantir Monsieur [O] des sommes qui seraient susceptibles d’être dues à la SA DIAC, en relation directe avec le sinistre ; de condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 14 332,44 € en remboursement des frais de gardiennage ; de la condamner à lui payer le montant des factures des frais d’expertise et des frais relatifs à l’indemnité de résiliation et de la cession du véhicule ; de la condamner à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral outre 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD, notifiées par voie de RPVA le 30 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions ; de débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ; de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA DIAC, notifiées par voie de RPVA le 24 juin 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle n’a pas à intervenir dans le litige opposant Monsieur [O] à la compagnie d’assurances AXA France IARD ; reconventionnellement, de juger qu’elle est fondée à solliciter que les frais de gardiennage et les frais d’expertise réglés par elle au lieu et place de Monsieur [X] [O] lui soit remboursés ; de juger que la résiliation du contrat relatif à la location avec option d’achat du véhicule Renault Twingo Electric immatriculé GA – 936 – XZ portant la date du 21 juillet 2021, est intervenue par application des dispositions contractuelles le 1er mai 2022 ; en conséquence, de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 23 051,40 euros selon décompte arrêté le 24 juillet 2023 dont 50,16 € d’indemnité sur impayé, 11 465,45 € d’indemnité de résiliation, vente de l’épave déduite, 1,52 € d’intérêts de retard et 14 572,05 € représentant les frais de gardiennage, outre celle de 239,61 € représentant les frais d’expertise selon facture de la SAS BCA Expertise du 22 juin 2023 ; pour le cas où le tribunal condamnerait la compagnie d’assurances AXA France IARD à prendre en charge le sinistre survenu le 1er mai 2022, de la condamner à lui payer directement les sommes que la compagnie AXA serait amenée à devoir à Monsieur [O] soit 14 332,44 € représentant les frais de gardiennage, celle de 239,61 € représentant les frais d’expertise de la SAS BCA ; de juger qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’exécution provisoire de droit ; de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 fixant la clôture au 20 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [X] [O] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault Twingo Électric, immatriculé GA – 936 – XZ par acte sous seing-privé du 21 juillet 2021 ; que le véhicule a été assuré en tous risques par lui auprès de la compagnie AXA France IARD, avec un règlement mensuel des primes ;
Attendu que Monsieur [O] n’a pas procédé au règlement de la prime du 1er mars 2022 ; que l’assureur lui a adressé un courrier de mise en demeure le 23 mars 2022 ;
Attendu que Monsieur [O] a été responsable d’un accident de la circulation au volant du véhicule Renault Twingo le 1er mai 2022 ; qu’il a déclaré le sinistre à l’assureur le 2 mai 2022 ;
Attendu que la SA AXA France IARD lui a alors opposé un refus de garantie au motif que le contrat d’assurance avait fait l’objet d’une suspension à compter du 23 avril jusqu’au 3 mai 2022, à la suite de la régularisation de la prime de mars par carte bancaire le 2 mai 2022 ;
Attendu que le véhicule a été déposé auprès de la société Help Dépannage le jour même de l’accident et a fait l’objet d’un gardiennage jusqu’au 22 mars 2023, date à laquelle la SA DIAC y a mis fin et a réglé les frais de gardiennage d’un montant total de 14 332,44 €, puis a désigné le cabinet BCA pour expertiser le véhicule qui a été déclaré irréparable ;
Attendu que la SA DIAC a alors réclamé à Monsieur [O] une indemnité de résiliation de 11 465,45 € hors-taxes outre les frais de gardiennage pour un total de 23 051,40 euros, après déduction de certains loyers ;
Attendu que Monsieur [O] a alors initié la présente procédure ;
Sur la demande principale de Monsieur [O] à l’encontre de l’AXA :
Attendu que Monsieur [O] soutient qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre recommandée de mise en demeure de l’assureur et qu’il ignorait ainsi que son contrat avait été suspendu ; que les modalités prévues à l’article L113 – 3 du code des assurances n’ont pas été respectées par l’assureur ; qu’en conséquence, le contrat d’assurance doit être déclaré en vigueur à la date du sinistre le 1er mai 2022 et être pris en charge par la SA AXA France IARD ;
Mais attendu que Monsieur [O] ne précise pas en quoi les modalités de l’article L113 – 3 du code des assurances n’auraient pas été respectées par l’assureur ;
Or, attendu que la SA AXA France IARD verse au débat copie du courrier recommandé de mise en demeure qui a été adressé à Monsieur [O] le 23 mars 2022, dans lequel il est rappelé à l’assuré que le règlement de la cotisation du 1er mars 2022 n’avait pas été acquitté ; qu’il était redevable de 79,90 € à la date du courrier ; qu’à défaut de règlement, l’assureur serait dans l’obligation d’appliquer l’article L113 – 3 du code des assurances ce qui impliquait qu’après 30 jours suivant la date d’envoi de la lettre, les garanties du contrat seraient suspendues et d’éventuels sinistres ne seraient plus pris en charge ; qu’en cas de paiement après la suspension des garanties, celles-ci seraient remises en vigueur à partir du lendemain midi après le paiement ;
Attendu qu’il est également produit le justificatif d’envoi de la mise en demeure portant le cachet du 23 mars 2022 ;
Attendu qu’un tel courrier de mise en demeure est conforme aux dispositions légales de l’article L113 – 3 du code des assurances, lequel n’exige pas l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu, au demeurant, que Monsieur [O] n’a pu avoir le moindre doute sur le sens et le contenu du courrier de mise en demeure de l’assureur dans la mesure où il a pour profession celle de courtier en assurances ;
Or, attendu que la prime litigieuse du mois de mars n’a été réglée que le 2 mai 2022 par carte bancaire ; qu’il en est résulté une suspension du contrat entre le 23 avril et le 3 mai 2022 ;
Attendu que Monsieur [O] ayant été responsable d’un accident de la circulation au volant de ce véhicule le 1er mai 2022, il en résulte qu’à la date du sinistre le contrat d’assurance faisait l’objet d’une suspension ; qu’en conséquence c’est à bon droit que l’assureur lui a opposé un refus de garantie ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [O] de toutes ses prétentions à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [O] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SA AXA France IARD ; qu’il échet de le condamner de ce chef à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de la SA DIAC :
Attendu que la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme globale de 23 051,40 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2023 ;
Attendu que Monsieur [O] ne conteste aucun des postes du décompte qui lui a été adressé ; qu’il échet en conséquence de le condamner à lui payer ladite somme ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [O] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SA DIAC ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 23 051,40 € en principal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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