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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01069 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPEK
[I] [J]
C/
[H] [E]
S.C.I. [30]
Le 02/10/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me COÏC
Me CORNET
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME, lors des débats
Sylvie GEORGEONNET, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [J],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] domiciliée : chez SELARL [17] , [Adresse 1]/ FRANCE
Rep/assistant : Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. [30],agissant poursusites par ses représentants légaux, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 35] / FRANCE
Non représentée
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2008, monsieur [H] [E] et madame [I] [J] divorcée [Z] ont constitué la S.C.I. [30], 95% des parts étant détenues par monsieur [E], nommé gérant, et 5% par madame [J].
La S.C.I. [30] a fait l’acquisition le 10 octobre 2008 d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 31] sur lequel elle a fait édifier un immeuble.
Le bâtiment a été loué à la S.A.S. [29] (entreprise de maçonnerie gros œuvre), laquelle a été placée sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Nantes le 30 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 27 juillet 2011.
Rencontrant elle-même des difficultés en raison du non-paiement des loyers, la S.C.I. [30] a été placée sous sauvegarde de justice par le tribunal de grande instance de Nantes le 6 mars 2012, lequel a arrêté un plan de sauvegarde le 7 janvier 2014.
Pendant la période d’observation, la S.C.I. [30] a vendu l’immeuble le 30 octobre 2013, avec l’autorisation du juge-commissaire, à deux repreneurs :
— la S.C.I. [23] pour 600.000 € HT
— la S.C.I. [28] pour 900.000 € HT
Souhaitant vendre ses parts et afin d’effectuer une évaluation de ces dernières, madame [J] a sollicité le 16 octobre 2020 auprès de monsieur [E], par le biais de son conseil, les bilans et comptes de résultat des trois années précédentes.
Par actes des 27 et 28 septembre 2021, madame [J] a fait assigner en référé la S.C.I. [30] et monsieur [E] aux fins de voir révoquer ce dernier de ses fonctions de gérant et voir dire qu’en application des statuts de la société, elle assurera la gérance de la S.C.I. [30].
Par ordonnance du 7 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la S.CI. [30].
Après réception des documents sollicités, madame [J] a, par actes d’huissier en date du 28 février 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes monsieur [H] [E] et la S.C.I. [30], aux fins de voir dire que la responsabilité de monsieur [E] est engagée à l’égard de la S.C.I. [30] et de madame [J] en raison des fautes de gestion commises et obtenir indemnisation du préjudice occasionné après désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Débouté monsieur [E] de la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la prescription ;Déclaré recevable l’action engagée par madame [J] à l’encontre de monsieur [E] et de la S.C.I. [30] ;Débouté monsieur [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné monsieur [E] à payer à madame [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, madame [I] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la responsabilité civile de monsieur [H] [E] est engagée à l’égard de la S.C.I. [30] et de madame [I] [J] au titre des infractions aux lois et règlements, aux statuts et fautes de gestion qu’il a commises ;
— Condamner monsieur [H] [E] au paiement, au profit de la société [30], de la somme de 3.650.000 € ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire avec pour mission :
de déterminer les valeurs vénales des biens cédés à la S.C.I. [28] et à la S.C.I. [23], à la date du 30 octobre 2013 et à la date actuelle et les valeurs locatives actuelles des biens cédés à la S.C.I. [28] et [23], lors de la location à la société [29],Pour ce faire, se faire remettre tous les documents nécessaires à l’appréciation des biens, notamment les grands livres détaillés lettrés ou non lettrés, avec toutes les lignes de saisie, les journaux détaillés avec toutes les lignes de saisie et les balances totales détaillées (comptes généraux, fournisseurs, clients) pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, les liasses fiscales pour les mêmes exercices, les baux conclus avec les locataires depuis 2008, et factures des sociétés [29] pour le lot Gros œuvre, [26] pour le lot METALLERIE, [7] pour le lot PEINTURE, [10] pour le lot REVETEMENT DE SOL, [27] pour le lot TERRASSEMENT VRD, [21] pour le lot ESPACES VERTS, [33] pour le lot CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE, [25] pour le lot CLOISONS DOUBLAGE ISOLATION, [32] pour le lot FAUX PLAFONDS, [19] pour le lot MENUISERIES EXTERIEURES, [13] pour le lot ELECTRICITE, [8] pour le lot MENUISERIES INTERIEURES et [18] pour le lot PLOMBERIE VENTILATIONS CHAUFFAGES,Rechercher à la fois la valeur des biens cédés à l’époque des cessions, soit le 30/10/2013, d’après leur état à la date de la cession et la valeur desdits immeubles à la date de rédaction du rapport d’expertise :Entendre toute personne dont l‘audition s’avèrera nécessaire,
Répondre aux questions de l’associée de la S.C.I. [30], Mme [I] [J], notamment aux questions suivantes :
Quelles sont les démarches effectuées par le gérant pour louer les locaux vides ?
Quelles sont les démarches effectuées par le gérant pour récupérer les loyers dus par la société [29] ?
Quel était le coût global de la construction ?
Quels étaient les accords avec les banques pour le report de l’amortissement du/des prêts ?
Pourquoi et comment se fait-il que les sommes dues aux banques, lors de la déclaration pour la sauvegarde en mars 2011, s’élèvent à 1.415.501 € ?
Quelles sont les raisons de la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde ?
Etablir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre,Déposer son rapport au greffe du tribunal après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,Dire qu’à l’issue de sa première réunion, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé de suivre l’expertise le coût prévisible de ses opérations,Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine,Dire que l’expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront 15 jours à compter de la réception pour en contester le montant devant le juge chargé de suivre les opérations.
— Ordonner que la consignation sera mise à la charge de la S.C.I. ;
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [H] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina EHANNO, avocat au Barreau de Lorient ;
— Condamner monsieur [H] [E] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle entend mettre en œuvre l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du code civil pour le préjudice subi par la société [30].
Elle soutient qu’en sa qualité de gérant, monsieur [E] a commis des fautes : il n’a pas rendu compte de sa gestion chaque année, contrairement aux exigences de l’article 1856 du code civil ; il n’a jamais convoqué son associée à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes, en violation des articles 17 et 18 des statuts de la société ; il ne pouvait vendre, sans y être autorisé par une assemblée régulière, les immeubles appartenant à la S.C.I. [30] (article 16 des statuts) ; ces ventes sont au surplus contraires à l’objet social de la société et ont été consenties à un prix largement inférieur à leur valeur réelle, alors que l’immeuble pouvait être loué au prix de 150.000 € annuels.
Elle estime que la S.C.I. [30] a subi un préjudice puisqu’elle ne détient plus aucun actif à la suite de la vente de ses immeubles pour la somme de 1.500.000 €.
Elle fait valoir que les factures produites par monsieur [E] concernant les travaux réalisés ne sont pas complètes. En outre, les comptes versés au débat restent obscurs puisque le coût de l’acquisition de l’immeuble ajouté aux travaux représente un montant de 1.706.052 € alors que deux prêts, pour seulement 1.555.000 €, ont été contractés. Elle s’étonne par ailleurs de la valorisation de l’immeuble dans le bilan, à hauteur de 1.005.784 €.
L’intérêt social était de conserver les immeubles et de les louer, ce qui aurait permis la réalisation d’un bénéfice d’au moins 50.000 € par an, l’amortissement intégral des prêts bancaires et la conservation de la propriété des immeubles d’une valeur d’au moins 3.000.000 €.
Elle soutient que monsieur [E] n’a pas été diligent au moment du placement sous sauvegarde de la société [29] pour trouver de nouveaux preneurs et négocier le gel des échéances avec les établissements bancaires.
Le préjudice pour la société [30] s’établit donc à 3.650.000 € : 3.000.000 € correspondant à la valeur vénale de l’immeuble et 650.000 € correspondant à la perte de gains (50.000 € de loyers par an pendant 11 ans).
Elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [E] à verser cette somme et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les sommes demandées étaient à parfaire, l’organisation d’une expertise.
* *
*
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert formulée par Mme [J] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa compétence :
— Rejeter la demande de désignation d’un expert formulée par Mme [J] ;
Sur l’action ut singuli :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [J] ;
Sur les frais et dépens :
— Condamner Mme [J] à verser à M. [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] à supporter l’intégralité des dépens.
Il rappelle que la S.C.I. [30] est immatriculée depuis le 1er septembre 2008 et qu’en 2009, elle a fait l’acquisition d’un terrain sur lequel a été édifié un immeuble constitué pour moitié de bureaux et pour moitié d’entrepôts, destiné à l’activité de la société [29] dont il était le président et qui était locataire des lieux.
L’opération a été financée à l’aide de deux prêts de 900.000 € et 655.000 €.
Madame [J] a assuré la comptabilité de la société civile immobilière jusqu’en 2011.
Il soutient en premier lieu que la demande d’expertise sollicitée devra être rejetée puisqu’elle ne vise qu’à pallier la carence probatoire de la demanderesse.
Madame [J] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que la valeur de l’immeuble aurait été de 3.000.000 €, l’article de l’agence [12] qu’elle produit et qu’elle a trouvé sur internet faisant état d’un prix valable en mars 2022.
Il fait valoir en second lieu que les conditions de l’action ut singuli ne sont pas réunies et conteste les fautes qui lui sont imputées :
L’éventuel non-respect de l’obligation légale d’information à l’égard des associés n’a causé aucun préjudice à la société [30], condition pourtant posée par l’article 1843-5 du code civil ;Il en est de même pour le défaut de convocation aux assemblées générales et la vente de l’immeuble sans l’autorisation des associés ;La vente de l’immeuble n’était pas contraire à l’intérêt social puisque les statuts prévoient, à titre exceptionnel, la possibilité de vendre ; or, la société se trouvant en difficultés financières, la vente amiable était la seule solution pour désintéresser les créanciers et arrêter un plan de sauvegarde.
Monsieur [E] affirme qu’il n’est caractérisé aucun préjudice à l’endroit de la société [30].
Il rappelle que madame [J] s’était désintéressée de la société depuis plusieurs années à la date de la vente de l’immeuble en 2013.
Le coût des travaux, réalisés en 2009, n’est pas de nature à influer sur le prix de vente en 2013. Les locaux, pour moitié constitués de bureaux et pour moitié d’entrepôts, se sont avérés difficiles à relouer et ont dû être valorisés différemment.
La société [30] a tenté d’obtenir une restructuration de sa dette bancaire, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [30], laquelle a été validée par le tribunal.
Diverses agences ont été mandatées pour trouver un nouveau locataire ou un nouvel acquéreur. Monsieur [E] a tenté de vendre au prix de 2.000.000 €, mais aucun acheteur ne s’est montré intéressé.
Il relève que l’article de presse produit par madame [J] au soutien de son argumentaire émane de la même agence, [12], laquelle avait évalué l’immeuble, à l’époque, à 1.600.000 €.
Il conteste s’être précipité pour vendre, mais explique que la période d’observation arrivait à son terme et qu’il y avait urgence pour élaborer un plan de sauvegarde. Il rappelle par ailleurs que la vente a été autorisée par le juge-commissaire.
Enfin, il expose que madame [J] ne peut évaluer le préjudice de la société en additionnant la différence de valeur estimée sur la vente du bien et les loyers que la société [30] n’a pas perçus, puisque l’immeuble ne pouvait à la fois être loué et être vendu.
* *
*
La S.C.I. [30], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
* *
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence soulevée in limine litis
Monsieur [E] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par madame [J], mais ne développe dans la discussion aucun moyen de droit à l’appui de cette prétention.
Le tribunal examinera donc cette demande qui concerne l’évaluation du préjudice si la responsabilité de monsieur [E], en sa qualité de gérant de la société [30], apparaît caractérisée.
Sur le fond
Madame [J] entend exercer une action ut singuli fondée sur l’article 1843-5 du code civil qui dispose que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
La mise en œuvre de cette action suppose la démonstration d’une faute du gérant, d’un préjudice subi par la société et d’un lien de causalité entre les deux.
La demanderesse ne formule de demande de paiement qu’au profit de la société [30].
Sur la violation de l’obligation légale d’information des associés
L’article 1856 du code civil prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Même si monsieur [E] ne justifie pas avoir rendu compte de sa gestion à madame [J], ni avoir effectué un rapport écrit, cette négligence est en lien avec un préjudice subi personnellement par madame [J] et non par la S.C.I. [30].
L’action sociale ne peut donc prospérer de ce fait.
Sur la violation des statuts
L’article 18 des statuts de la S.C.I. [30] établis le 21 juillet 2008 précise que « … A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l’indication des divers éléments de l’actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice, ainsi qu’une annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l’activité de la Société au cours de l’exercice écoulé, comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport, le texte des résolutions proposées, et tous documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent prendre connaissance ou copie. »
Madame [J] reproche à monsieur [E], de ne jamais l’avoir convoquée aux assemblées générales annuelles.
Là encore, si monsieur [E] ne fournit aucun élément démontrant que madame [J] a été convoquée régulièrement à l’assemblée générale au cours de laquelle il a rendu compte de sa gestion pour l’année écoulée, cette violation des statuts a fait subir un préjudice personnel à madame [J] qui aurait pu discuter les éléments transmis. Elle n’a, par contre, entraîné aucun préjudice pour la société elle-même.
Madame [J] reproche également à monsieur [E] d’avoir vendu l’immeuble sans y être autorisé et ainsi, de ne pas avoir respecté les termes de l’article 16 des statuts relatif à la gérance, qui stipule que :
« 2- Pouvoirs
Dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l’intérêt de la Société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux…».
La demanderesse ne caractérise cependant aucun préjudice qui en serait résulté pour la société.
En outre, la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle madame [J] aurait été présente ne lui aurait pas permis de s’opposer à la décision de vendre l’immeuble puisque selon l’article 17 de ces mêmes statuts, les décisions de nature ordinaire sont prises à la majorité des voix attachées aux parts créées par la société et qu’elle ne détient que 5% des parts sociales de la S.C.I. [30].
Sur la faute de gestion
Madame [J] soutient qu’en vendant l’immeuble aux sociétés [28] et [23], monsieur [E] a fait une gestion contraire à l’objet social et qui plus est, a vendu à un prix nettement inférieur à la valeur vénale de l’immeuble.
L’article 2 des statuts de la société [30] est libellé de la façon suivante :
« La société a pour objet :
l’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à Ia Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. »
Ainsi, à titre exceptionnel, la S.C.I. [30] était autorisée à aliéner l’immeuble devenu inutile.
Or, il convient de rappeler qu’elle louait l’immeuble dont elle était propriétaire à la société [29] qui a été placée en procédure de sauvegarde le 30 mars 2011, convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2011.
L’absence de paiement des loyers a mis la société [30] en difficulté, de sorte qu’elle a sollicité le bénéfice d’une procédure collective et que le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert le 6 mars 2012 une procédure de sauvegarde. Après plusieurs prolongations de la période d’observation, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde le 7 janvier 2014, permettant le règlement du passif déclaré pour un montant de 1.572.675,28 €.
Ce plan n’a été possible que parce que la société [30] a cédé le 30 octobre 2013 l’immeuble dont elle était propriétaire, en deux lots, à savoir :
— à la S.C.I. [23] pour 600.000 € HT
— à la S.C.I. [28] pour 900.000 € HT.
Par ordonnance du 30 juillet 2013, le juge-commissaire a donné son autorisation à la réitération de ces ventes par actes authentiques, au plus tard le 31 octobre 2013.
La vente de l’immeuble n’était donc pas contraire à l’objet social de la société [30].
Contrairement à ce qui est soutenu par madame [J], monsieur [E] a sollicité le [14] le 25 août 2011 et le [16] le 23 janvier 2012 aux fins d’obtenir un gel des échéances des prêts ou la mise en place d’un échéancier.
Il a également cherché à relouer les locaux puisqu’il a donné le 6 janvier 2012 à l’agence [22], à la fois un mandat aux fins de location des locaux moyennant un loyer de 140.000 € HT par an, et un mandat de vente de l’immeuble au prix de 2.000.000 €.
Il a fait de même le 6 mars 2012 auprès de l’agence [9], aux mêmes conditions, et le 5 décembre 2012 auprès de la S.A.R.L. [24].
Afin de démontrer que l’immeuble a été vendu bien en dessous de sa valeur réelle, madame [J] se contente de produire en pièce n°21 un document, émanant à ses dires de l’agence [12], relatif aux prix affichés des entrepôts et locaux d’activités en Loire-Atlantique à la date du 25 mars 2022, pour la location et la vente.
Outre le fait qu’il sera observé que les chiffres qu’elle indique en page 10 de ses conclusions ne correspondent pas à ceux figurant sur la pièce n°21, ces valeurs moyennes en mars 2022, déconnectées de la situation particulière de l’immeuble de la S.C.I. [30], ne peuvent aucunement démontrer que l’immeuble aurait pu être vendu 3.000.000 € en octobre 2012, date de signature des compromis de vente, soit presque 10 ans auparavant.
D’ailleurs, le document lui-même atteste de la fluctuation importante du marché immobilier puisqu’il fait état d’une évolution en un an de + 18,3%.
Enfin, un courriel en date du 11 mai 2012 de l’agence [11] informait que le local avait été visité par la société [34] mais qu’elle n’avait pas donné suite au regard du prix trop élevé, ce qui tend à démontrer que même au prix de 2.000.000 €, l’immeuble n’a pas trouvé preneur.
Madame [J] ne démontre donc aucune faute de gestion de monsieur [E] dans la vente de l’immeuble au prix de 1.500.000 €.
Elle sera en conséquence déboutée de son action en responsabilité contre monsieur [E] et de sa demande en réparation du préjudice subi par la S.C.I. [30], sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la désignation d’un expert.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Madame [J] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par contre équitable qu’elle verse à monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [I] [J] de sa demande en paiement à l’encontre de monsieur [H] [E] ;
Déboute madame [I] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [J] à payer à monsieur [H] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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