Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 janv. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEH4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [W], née le 25 février 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
en présence d'[G] [K], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 août 2023 prenant effet le 22 septembre 2023, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a donné en location à Madame [I] [W] un logement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer initial mensuel de 493,97 euros outre les provisions mensuelles sur charges d’un montant de 324,19 euros.
Le 12 septembre 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a fait délivrer à Madame [I] [W] un commandement de payer la somme de 2631,73 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a assigné Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties à la date du 13 novembre 2024,
En conséquence,
— Ordonner à la défenderesse de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision,
— Dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger qu’à compter du 13 novembre 2024, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3718,78 € au titre des loyers et charges locatives impayés à la date du 25 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— La condamner au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail entre l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE d’une part et la défenderesse d’autre part portant sur le logement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 5],
En conséquence,
— Condamner la défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 5],
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3718,78 € arrêtée au 25 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse les loyers, charges ou provisions sur charges à échoir à partir du 26 novembre 2024,
— Dire et juger qu’à compter du jugement à intervenir, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues, et l’y condamner
— Dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a maintenu l’intégralité des demandes. Il produit un décompte actualisé et indique être opposé à des délais de paiement.
Madame [I] [W], représentée par son conseil, a repris ses conclusions responsives du 2 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— Enjoindre à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE de produire un décompte actualisé des arriérés des loyers et avances sur charges,
En tout état de cause,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Débouter l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières suite à la suppression par erreur des allocations logement. Elle indique vouloir rester dans le logement avec ses deux enfants et sollicite à cet effet des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal constate que l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE produit à l’audience et conformément à la demande de la locataire un décompte actualisé de la dette locative arrêté à la date du 3 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 30 août 2023 et prenant effet le 22 septembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 4.5 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2024 pour la somme en principal de 2631,73 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
Madame [I] [W] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [I] [W] de son bien ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et d’autre part, de dire qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée des charges locatives dûment justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [I] [W] sollicite la suspension de la clause résolutoire. Néanmoins, cette demande ne peut aboutir en l’absence de reprise du versement du loyer courant avant l’audience. En effet, à la lecture du décompte produit arrêté à la date du 3 novembre 2025, le dernier versement effectué par Madame [I] [W] date du 3 février 2025 pour la somme de 544,83 €.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE produit dans le cadre de ses annexes un décompte arrêté à la date du 3 novembre 2025 démontrant que Madame [I] [W] reste devoir, après soustraction des frais de recouvrement, la somme de 12408,78 € terme d’octobre 2025 inclus.
Madame [I] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Madame [I] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12408,78€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 9 décembre 2024 sur la somme de 3718,78 € et à compter du 29 janvier 2026 pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Madame [I] [W] sollicite des délais de paiement mais cette dernière, outre qu’elle ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant, ne produit aucun élément sur sa situation financière démontrant qu’elle est en capacité de régler la dette locative.
Dès lors, il ne sera pas accordé des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [W] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2023 et prenant effet le 22 septembre 2023 entre l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE et Madame [I] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [I] [W] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité devant évoluer aux conditions du bail comme s’il s’était poursuivi entre les parties ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 12408,78 € (douze mille quatre cent huit euros et soixante-dix-huit centimes) comprenant le montant des loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêté à la date du 3 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 9 décembre 2024 sur la somme de 3718,78 € (trois mille sept cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) et à compter du 29 janvier 2026 pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Article 700
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Dol ·
- Information ·
- Animaux ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Pêche maritime ·
- Vétérinaire ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Message ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Point de départ ·
- Offre de crédit ·
- Commission
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Capital
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.