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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00110
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00638 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZQE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[X] LI
C/
,
[K], [N]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [X], [J]
née le 15 Septembre 1964 à YUEYANG
255 rue des gonnets
38880 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
Représentée par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [K], [N]
né le 13 Février 1957 à
5, allée des planches
36400 LA BERTHENOUX
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [J] et Monsieur, [K], [N] se sont mariés le 7 avril 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 2 mai 2024 remis à personne, Madame, [X], [J] a assigné Monsieur, [K], [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires, constaté qu’aucune mesure provisoires n’a été sollicitée.
Par ses écritures notifiées le 17 janvier 2025 par RPVA, Madame, [X], [J] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [B] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil des parties,constater que Madame, [J] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse,constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenti par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,fixer au 1er juillet 2022 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,constater que Madame, [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux en application de l’article 257-2 du Code civil,débouter Monsieur, [N] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 30 décembre 2024 par RPVA, Monsieur, [K], [N] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du divorce au 1er juillet 2022,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Monsieur, [N] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,laisser à chaque époux la charge de leurs propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce les parties s’accordent pour dire que Madame, [J] a quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2022, comme en atteste par ailleurs Monsieur, [F] qui confirme avoir hébergé cette dernière depuis cette date.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [X], [J] et Monsieur, [K], [N] demandent que cette date soit au fixée au 1er juillet 2022, date de la fin de leur cohabitation et de leur collaboration.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [X], [J] et Monsieur, [K], [N] et de reporter à la date du 1er juillet 2022 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [X], [J] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties indiquant toutes deux que leur communauté ne possède aucun actif ni aucun passif, il n’y aura pas lieu à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [X], [J]
née le15 septembre 1964 à Yueuang (Chine)
ET DE
Monsieur, [K],, [Z],, [C], [N]
né le 13 février 1957 à Maisons-Alfort (Val de Marne)
Mariés le 7 avril 2012 à Bonneuil-sur-Marne (Val de Marne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er juillet 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [X], [J] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE Madame, [X], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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