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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSK
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [6]/[I] [Z]
DEMANDERESSE
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 décembre 2024, enregistrée par le greffe le 27 décembre 2024, Monsieur [I] [Z] a formé opposition à une contrainte éditée le 20 décembre 2024 et signifiée le 23 décembre 2024 par le directeur de [7], au titre d’un indu d’allocations pour le retour à l’emploi versées pour la période du 22 avril 2021 au 31 décembre 2023, pour un montant total de 84 587,41 euros, hors frais de signification.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [Z] a, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence matérielle du pôle social de Boulogne-sur-Mer, au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans le cadre d’une procédure avec mise en état, compte tenu du montant de l’indu réclamé par [6], et demande au tribunal de renvoyer le dossier à la 1ère chambre civile compétente.
[6] s’est associée à cette exception d’incompétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 5312-12 du code du travail issu de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que “ les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution”.
Les contentieux relatifs à l’attribution des prestations de chômage relevaient antérieurement des juridictions civiles de droit commun.
Par conséquent, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent pour connaître du présent litige relatif à une opposition à contrainte portant sur un indu d’allocation de retour à l’emploi, et de désigner la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
RENVOIE l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (procédure écrite) ;
DIT que le dossier sera transféré par les soins du greffe au greffe de la chambre civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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