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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Octobre 2025
N° R.G. : 24/00702 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFZR
N° Minute :
AFFAIRE
[C], [V] [I]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Septembre 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C], [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic :
Cabinet GAELLE CONSEILS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est propriétaire des lots n°9, 13, 14, 22 et 35 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2021, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins essentiellement de voir annuler l’assemblée générale tenue le 17 décembre 2020 outre voir condamner le syndicat à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/03712.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de cette affaire qui a ensuite été réinscrite à la diligence de M. [I] au mois de janvier 2024 sous le numéro RG 24/702.
Le 18 juillet 2024 M. [I] a notifié par voie électronique des « conclusions additionnelles ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, il demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] en ses demandes, fins et prétentions et les DECLARER bien fondées,
Y faisant droit
CONSTATER la péremption de l’instance initiée par Monsieur [I],
En conséquence,
DECLARER Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande ;
PRONONCER l’ordonnance de clôture et fixer la date des plaidoiries ;
CONDAMNER le syndicat à verser 3.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il ne sera pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de se voir déclaré recevable en sa demande, cette recevabilité n’étant pas contestée par M. [I].
I Sur la péremption de l’instance
Le syndicat des copropriétaires demande que M. [I] soit déclaré irrecevable en ses demandes en raison de la péremption de l’instance qu’il a engagée, en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile. Il fait valoir que la présente affaire a été radiée par ordonnance du 14 janvier 2022 et que M. [I] n’a sollicité sa réinscription au rôle que le 24 janvier 2024, ainsi qu’il ressort de la fiche rpva qu’elle produit, soit plus de deux ans après cette radiation. Il oppose que les messages rpva dont se prévaut M. [I] (pièces adverses n°1 et 2) ne suffisent pas à prouver que son Conseil aurait
accompli des démarches procédurales interruptives avant le 14 janvier 2024, ces messages n’ayant pas été réceptionnés.
M. [I] conclut à la recevabilité de ses demandes. Il soutient justifier, par ses pièces n°1 et 2, de ce que le délai de péremption a été interrompu, d’une part, par la constitution en lieu et place de son Conseil par message rpva du 10 janvier 2024, d’autre part, par ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024. Il ajoute que la circonstance que ces mails n’auraient pas été réceptionnés par le tribunal est parfaitement indifférente.
*
En application de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il convient de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Le simple changement d’avocat n’est pas de nature à faire progresser une affaire (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-20.067).
L’article 381 du même code dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’a pour effet que de suspendre l’instance et n’interrompt pas le cours du délai de péremption (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n°14-20.299 ; Civ. 2e, 15 septembre 2022, n°21-14.804).
En l’espèce, par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, a ordonné la radiation du rôle des affaires en cours de la présente instance.
Cette radiation n’a pas eu pour effet d’interrompre la péremption.
Aucune diligence interruptive d’instance n’a été accomplie par les parties après la demande
d’injonction de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires par message électronique du 31 août 2021.
La péremption de l’instance est donc acquise depuis le 1er septembre 2023 de sorte que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires sera accueilli.
Au surplus, il ressort des pièces de la procédure enregistrée à la 8e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre que le seul message reçu du Conseil de M. [I], portant à la fois constitution en lieu et place et demande de réinscription au rôle, date du 15 janvier 2024 à 12h23.
II Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens M. [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/702 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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