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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7F
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[L] [B]
C/
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL MGA
Me BALAS Bertrand ([Localité 7])
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. OPTEVEN ASSURANCES (RCS [Localité 7] n° 379 954 886), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7F du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.S. BOUTIQUE AUTOMOBILE pour un prix de 9 222 €, le 22 décembre 2022.
Se plaignant d’un dommage important du moteur lié notamment à la consommation excessive d’huile et un passage de l’huile dans le circuit de refroidissement moteur, Mme [L] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. BOUTIQUE AUTOMOBILE par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 afin de solliciter une expertise.
Suivant ordonnance du 21 mars 2024, M. [K] [X] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur auprès duquel elle a souscrit une garantie contractuelle au moment de la vente, Mme [L] [B] a fait assigner en référé la S.A. OPTEVEN ASSURANCES selon acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. OPTEVEN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [L] [B] présente notamment des copies des documents suivants :
— procès-verbal de contrôle technique du 17/10/22,
— attestation de travaux de la S.A.S. BOUTIQUE AUTOMOBILE du 22/12/22,
— carte grise délivrée le 06/02/23,
— factures du garage DOM’AUTO du 02/02/23 et 03/03/23,
— lettre à destination de la S.A.S. BOUTIQUE AUTOMOBILE du 06/04/23,
— rapport d’expertise amiable du 08/08/23 de M. [S] [R] du cabinet EXPERTISE&CONCEPT [Localité 8] sur demande de la MATMUT,
— lettre recommandée avec accusé de réception de proposition de règlement amiable du litige du 12/07/23,
— lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la S.A.S. BOUTIQUE AUTOMOBILE par la MATMUT du 24/08/23,
— note n° 1 de M. [K] [X], expert judiciaire.
Il résulte des explications données et pièces produites que Mme [L] [B] a souscrit auprès de la défenderesse une garantie contractuelle et qu’à ce titre les travaux propres à remédier aux désordres pourraient être couverts, au moins en partie par cette dernière.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [X] par ordonnance de référé du 21 mars 2024 (24/119) à la S.A. OPTEVEN ASSURANCES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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