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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 22/00929 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4GY
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demanderesse :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Partie intervenante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [D], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] a été embauchée par la société [10] [8] en qualité d’aide-soignante à compter du 9 avril 1994, puis est devenue salariée de la société [11] à compter du 21 décembre 1998.
Le 10 février 2009, Madame [S] a été informée par la société [11] du transfert de son contrat de travail à la société [9] SAS à compter du 1er mars 2009, en qualité de gouvernante.
Aux termes des délibérations de son assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015, la S.A.S [7] a approuvé le traité de fusion contenant apport à son patrimoine de l’intégralité des éléments du patrimoine de la société [9] SAS.
Le 20 octobre 2017, Madame [S] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxiodépressif ».
Le 17 avril 2018, la CPAM de Loire-Atlantique a informé Madame [S] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), obligatoire dans le cadre de sa demande, ne lui était pas parvenu dans les délais règlementaires.
Contestant cette décision, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 juin 2018.
Le 20 juin 2018, la CRA a informé Madame [S] qu’en l’absence de l’avis motivé du CRRMP sur le caractère professionnel de sa maladie, elle ne pouvait donner suite à son recours.
Le 12 février 2019, Madame [S] a de nouveau saisi la CRA.
Le 16 mai 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [S] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie hors tableau, suite à l’avis favorable du CRRMP.
Le 19 octobre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a informé Madame [S] de la fixation de sa date de consolidation au 13 octobre 2019.
Madame [S] a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2019.
Le 17 décembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [S] la décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 20% dont 5% pour le taux professionnel et lui attribuant une rente à partir du 14 octobre 2019.
Madame [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a maintenu la fixation de son taux d’IPP à 20% dont 5% pour le taux professionnel, par décision du 23 juillet 2020.
Par jugement de la présente juridiction du 2 février 2024, le taux d’IPP de 20% de Madame [S] a également été confirmé.
Par ailleurs, le 7 septembre 2021, Madame [S] a sollicité la CPAM de Loire-Atlantique afin de mettre en œuvre la procédure de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Le 12 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception de sa demande.
Puis, Madame [S] a saisi la présente juridiction, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par courrier recommandé expédié le 8 septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [C] [S] demande au tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
— fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
Et partant, avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices
— ordonner une expertises médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
— condamner la société [7] à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la CPAM ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La S.A.S [7], avisée le 5 septembre 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Madame [S] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame [S] soutient que la société [7] avait conscience du danger que représentent les risques psychosociaux et qu’il lui appartient de communiquer le document unique d’évaluation des risques (DUER) conformément aux articles L.4121-1 et R.4121-1 du code du travail.
Elle expose qu’à l’arrivée de Madame [W] [J] au mois d’août 2013 en qualité de nouvelle directrice de l’établissement " [8] ", la relation de travail a commencé à se dégrader et elle a été victime de reproches incessants.
Elle indique notamment que cette dernière " n’a cessé de la dénigrer, sa seule volonté était de [la] détruire. Les entretiens annuels à compter de 2013 évoquent un malaise grandissant ", et qu’il ressort des attestations qu’elle verse aux débats (pièces n° 77 et 78) ainsi que des échanges écrits entre les parties que la société [7] était informée des agissements de Madame [J].
Elle en veut pour preuve que dès 2015 cette dernière lui indiquait, lors d’une demande de congés, qu’il était obligatoire qu’elle travaille le 20 décembre 2015 et qu’à défaut elle ne bénéficierait pas de ses congés (pièce n° 19).
Elle ajoute également que son évaluation annuelle de 2016 démontre une volonté de l’accabler, malgré un travail irréprochable au cours de ses 20 années d’ancienneté (pièce n° 20), et considère que dès lors que les documents sont établis sous le timbre de l’employeur " [6] [8] ", enseigne de la société [7], elle avait nécessairement connaissance de l’ensemble des difficultés induites par Madame [J].
En tout état de cause, elle fait observer qu’il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », et maintient qu’en l’espèce, la société [7] était informée de l’attitude harcelante de Madame [J] à son égard sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour la préserver ou pour y mettre un terme.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle demande que la faute inexcusable de la société [7] soit reconnue.
La société [7], non comparante à la présente instance, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé des allégations de Madame [S] quant à la faute inexcusable dont elle se serait rendue coupable.
En l’espèce, si la lecture des éléments produits par Madame [S] laisse apparaitre qu’elle a entretenu des relations de travail conflictuelles avec sa responsable hiérarchique (Madame [J]) et que les faits reprochés ont été qualifiés de harcèlement moral par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 mars 2025 qu’elle verse aux débats via sa pièce n° 93, il y a cependant lieu de préciser que le harcèlement moral ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser une faute inexcusable de l’employeur s’il n’est pas démontré qu’il avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, Madame [S] se contente de caractériser un management dit délétère de Madame [J] à son égard en présumant que l’employeur était nécessairement informé de ces agissements, sans pour autant démontrer qu’elle l’avait précisément alerté de la situation mais qu’il l’aurait délibérément ignoré.
Monsieur [G] [R], collègue de travail de Madame [S], atteste de la survenance de tension au travail à l’arrivée de Madame [J] en déclarant que "J’ai eu plusieurs altercations et revendications avec Madame [J], qui n’ont jamais trouvé de solution« et qu’elle »m’a dit que j’avais de la chance d’avoir été embauché par [6], car il y a tellement de chômage, que je pouvais quitter mon poste immédiatement. Étranges propos à un travailleur handicapé" (pièce n° 76).
Cependant Madame [V] [T], auditionnée dans le cadre de l’enquête de la CPAM pour l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [S], nuance le propos d’un climat général délétère dans l’entreprise dès lors qu’à la question qui lui a été posée concernant des conditions de travail de Madame [S] en ces termes : " de quels faits avez-vous connaissance ou de quels faits avez-vous été témoin ? S’est-elle plainte auprès de vous ? Si oui de quoi (exemple : charge de travail trop importante ? Problèmes relationnels ? Si oui, avec qui ? « , elle a répondu »pour moi, clairement je n’ai jamais été témoin, ni de manière auditive, ni de manière visuelle, des faits qui auraient eu lieu" (pièce n° 77).
Elle poursuit ses déclarations en indiquant que "Mais j’ai déjà vu Mme [S] en pleurs, notamment, une fois dans l’ascenseur ; elle m’avait alors raconté que Mme [J] lui avait fait des reproches sur la qualité de nettoyage d’une chambre. Je suis incapable de dater ce fait. Dans mes souvenirs, selon [C], les reproches de Mme [J] étaient récurrents et donc vécus de manière très difficile au vu de la répétition des reproches. C’est vrai que [C] en parlait, devant plusieurs personnels qu’elle était très mal à l’aise en présence de Mme [J]. Effectivement avec la personnalité de Mme [J] je peux comprendre que Mme [S] soit mal à l’aise. J’ai déjà entendu Mme [J] avoir un ton assez dur à l’égard de quelqu’un mais, dans ce que j’en sais, c’était de manière justifiée. Cela reste ma vision personnelle".
Elle conclut son propos en expliquant que "concernant les relations de Mme [S] et de Mme [J], je n’avais que la version de [C]. Je ne sais du tout le ton qu’employait Mme [J] avec Mme [S]. Inversement je n’ai jamais entendu Mme [S] mal parler à Mme [J]. Je n’ai pas de souvenir que [C] se soit plainte de tâches à faire ne relevant pas de ses fonctions. Concernant la charge de travail, comme pour tout le personnel il y a des périodes où nous avons une charge de travail plus importante".
De même, à la question "Comment vous sentez-vous dans l’entreprise ? Comment qualifierez-vous l’ambiance ?", Madame [T] répond « Je me sens bien dans l’entreprise. Dans l’ensemble, il y a une bonne ambiance, après cela dépend des jours, comme partout ».
Il ne ressort donc pas de cette attestation produite pourtant par Madame [S] qu’il existait un climat général délétère, une surcharge de travail ou d’autres éléments caractéristiques de risques psychosociaux dont avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, la société [7].
Madame [S] produit encore l’attestation de Madame [K] [Y] qui précise que « Nous nous connaissions mais nous ne travaillons pas ensemble. C’est une personne avec qui je m’entendais bien, avec qui j’entretenais des relations professionnelles cordiales » (pièce n° 78), de sorte qu’il y a lieu d’observer qu’elle n’est également ni témoin auditive, ni témoin visuel des agissements reprochés à Madame [J] mais se contente de relater les faits rapportés par Madame [S].
Madame [Y] explique ainsi que "Je peux dire que je connais Mme [S] depuis 15 ans. J’avais quitté une personne qui avait toujours le sourire et contente de venir travailler et quand je suis revenue il y a 5 ans, je l’ai trouvé stressée car sous-pression. C’était sous la direction de M. [Z], l’ancien directeur. Le stress s’est accentué avec l’arrivée de Mme [J]. J’ai vraiment vu la différence ; Mme [S] ne dégageait plus de joie de vivre. J’ai constaté moi-même son état de stress au travail à travers les fois où je l’ai vue pleurer et les fois où j’ai vu le stress sur son visage. J’ai vu Mme [S] pleurer plusieurs fois. Elle m’avait fait part de vacances que Mme [J] lui avait accordées la veille ou l’avant-veille (…). Elle me disait qu’elle se sentais harcelée par autant de demandes formulées par Mme [J] qui la sollicitait beaucoup sur des tâches variées. C’est ce que Mme [S] me disait (…). Je me souviens également d’un entretien annuel d’évaluation conduit par Mme [J] ; Mme [S] en était sortie très mal. Je l’ai vue et elle m’a dit que Mme [J] lui avait mis un D. Mme [S] en était sortie vraiment mal. Je ne me souviens pas de la date de cet entretien… ".
Il ressort donc de cette autre attestation qu’il existait, certes, un stress au travail mais qui doit nécessairement être mis en lien avec le travail de Madame [S] en qualité de gouvernante et des fonctions afférentes. Ce stress était d’ailleurs déjà présent lorsque Madame [S] était sous la hiérarchie d’un autre directeur (Monsieur [Z]), mais s’est accentuée à l’arrivée de Madame [J] qui manifestait plus d’exigences et la sollicitait davantage pour différentes tâches dont il n’est ni allégué et encore moins caractérisé qu’elles ne relevaient pas de ses fonctions de gouvernante.
Ces éléments ont été à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle de Madame [S] sans pour autant attester de la conscience qu’avait, ou qu’aurait dû avoir la société [7], du danger auquel était soumise la salariée dans le cadre de son activité habituelle et, en particulier, des difficultés avec sa responsable, Madame [J].
S’agissant de l’entretien d’évaluation annuelle évoqué dans cette attestation et auquel fait également référence Madame [S] dans ses conclusions, il apparait que Madame [J] a fait une évaluation/notation en « D » sur 2 points, à savoir l'« attitude/savoir-être » et l’appréciation de la performance globale « Il (Elle) n’est pas du tout à l’aise dans la tenue de son poste ». Toutefois, Madame [S] n’indique pas en quoi cette évaluation serait injustifiée ou résulterait d’une tentative de lui nuire.
Madame [J] a d’ailleurs pris le soin de commenter son évaluation en expliquant que « Le cursus des 4 modules de la formation suivie sur 2014/2015 » management de proximité « ne vous permet pas à ce jour d’avoir suffisamment de recul et d’occuper pleinement votre statut de responsable de service. Malgré un mieux dans la gestion de l’émotion, vous avez encore du mal à vous détacher de la situation et à envisager les différents angles de réflexion face à une idée, une situation ou à une problématique. Être force de proposition est indispensable dans votre fonction. La réactivité est nécessaire à l’action mais pas suffisante. 2016 devra être l’année de votre positionnement en tant que responsable de service tant au niveau des équipes qu’au niveau des instances » (pièce n° 20).
S’il peut être totalement entendu que Madame [S] ait mal vécu cette évaluation professionnelle 2016 remettant en cause certaines de ses compétences professionnelles pour un métier qu’elle exerce pourtant depuis plus d’une vingtaine d’années, et que tant les exigences professionnelles de Madame [J] que ses injonctions à de meilleures performances aient eu un impact significatif sur sa santé mentale, force est néanmoins de constater que Madame [S] ne démontre pas avoir alerté son employeur de la dégradation de son état de santé du fait des difficultés relationnelles avec Madame [J] et donc de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Par conséquent, Madame [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur les autres demandes
Madame [S] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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