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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/51014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51014 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65TJ
N° :
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Sandra PERALTA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D], [G] [K] dite [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Christine BOURGEOIS LE MEUR, avocat au barreau de PARIS – #C0134
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra PERALTA, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] dite [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14], composé de deux bâtiments l’un donnant sur rue et l’autre sur cour.
Elle loue un appartement situé au 1ème étage de l’immeuble qui jouxte en partie basse la cour située au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2]. Des infiltrations perdurent depuis 2011.
Un expert judiciaire, Monsieur [W], avait été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier 2017.
Par acte extrajudiciaire en date des 17 et 19 juin 2019, Madame [D] [K] dite [N] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la S.A.R.L. SOLAR HOTEL 22 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la S.A.R.L. SOLAR HOTEL 22 a exécuter les travaux définis par l’expert judiciaire, Monsieur [W].
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a donné acte à Madame [D] [K] dite [N] de ce qu’elle déclare se désister de son instance et d’action, déclaré le désistement d’instance et d’action parfait et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 février 2025, Madame [D] [K] dite [N] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant la juridiction des référés aux fins essentielles de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à réaliser les travaux le concernant décrits par EMG Architectes dans son rapport de visite du 25 septembre 2024 ;
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— dire et juger que cette astreinte commencera à courir à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens de l’instance,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) sollicite de :
“A titre principal, vu l’ordonnance du 30 octobre 2019, juger Mme [D] [G] [K] dite [N] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] à réaliser des travaux sous astreinte et l’en débouter ;
A titre subsidiaire juger Mme [D] [G] [K] dite [N] mal fondée en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] à réaliser des travaux sous astreinte et l’en débouter ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] [G] [K] dite [N] de ses autres demandes ;
Condamner Mme [D] [G] [K] dite [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’audience du 22 avril 2025, Madame [D] [K] dite [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a ajouté que le désistement ne se présume pas; que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée ; qu’une des parties n’étant pas comparante, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée est non avenue en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de ses conclusions et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] [K] dite [N]
Le désistement d’action emporte extinction du droit d’agir, ce qui rend, par conséquent, irrecevable toute demande ultérieure fondée sur ce droit. Cette irrecevabilité ne vaut que lorsque la nouvelle demande est identique à celle présentée lors de l’action abandonnée.
Le désistement d’action emporte aussi, accessoirement à l’action, extinction de l’instance (C. pr. civ., art. 384 al. 1er), qui doit être constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de sa décision, le juge des référés dans son ordonnance du 30 octobre 2019 a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [K] dite [N] l’acceptation de ce désistement et par suite l’extinction de l’instance et de l’action.
Madame [D] [K] dite [N] soutient sans le démontrer, que son conseil s’est désisté sans son mandat. A cet effet, il convient de relever qu’elle ne justifie pas avoir engagé la responsabilité professionnelle de son avocat à la suite de cette ordonnance. Au demeurant, ce moyen est sans incidence sur la régularité du désistement en ce qu’il n’est pas contesté qu’il était son conseil au jour de l’audience et avait donc mandat pour la représenter à l’audience. Dès lors, contrairement à ce que soutient, Madame [D] [K] dite [N], le juge des référés n’a nullement présumé de son désistement mais simplement pris acte de son désistement présenté par son conseil.
Le jugement qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater le désistement d’une partie n’a pas le caractère d’un jugement. Il constitue alors une simple mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et de la possibilité de former un recours. Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [D] [K] dite [N], l’article 478 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, il est admis que le désistement d’action est la manifestation de la renonciation au droit d’agir en justice et donc à se prévaloir du droit dont l’action est destinée à assurer la sanction ; le désistement d’action a en conséquence pour effet, pour le justiciable, de renoncer au droit même que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre ; il entraîne dès lors extinction du droit d’agir et rend donc irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit délaissé.
En conséquence, toute demande nouvelle qui porte sur le même fait et a le même objet que la demande ayant abouti à un désistement d’action est irrecevable puisque qu’il s’agit d’une seule et même contestation.
En l’espèce, force est de constater que les demandes de Madame [D] [K] dite [N] sont fondées sur les mêmes faits et ont le même objet que la procédure dont elle s’est désistée, c’est-à-dire mettre fin aux désordres liés aux infiltrations dans l’appartement dont elle est propriétaire et qu’elle loue en sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à exécuter des travaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de Madame [D] [K] dite [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [K] dite [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au défendeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [D] [K] dite [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Condamnons Madame [D] [K] dite [N] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [D] [K] dite [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sandra PERALTA
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