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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02621 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETG
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02621 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETG
Minute :
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[P] [V], Société [15], Société [16]
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
1 copie à [Localité 11] Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL [10]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
SA [14]
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [M] [H]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[15]
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [M] [H]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur [Localité 11] Médiation – [Adresse 3], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9], afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que [Localité 11] [13] fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 11] médiation à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que la SARL [10] d’une part et Maître [P] [V], la SA [14] et la société [15] d’autre part devront verser à [Localité 11] [13], la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que [Localité 11] [13] informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que [Localité 11] [13] avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 12],
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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