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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [K] épouse [Y]
, [B] [Y]
c/
S.A.R.L. RFK CONSTRUCTIONS
, S.A.S. VHV ASSURANCES
copies et grosses délivrées
à Me BLEITRACH
à Me BILLEMONT (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01565 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXXR
Minute: 44 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [K] épouse [Y]
née le 07 Février 1978 à COURCELLES LES LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 Bis rue Ernest Renan – 62970 COURCELLES LES LENS
représentée par Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [B] [Y]
né le 13 Août 1973 à MAROC (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 Bis rue Ernest Renan – 62970 COURCELLES LES LENS
représenté par Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S. VHV ASSURANCES, dont le siège social est sis 2 rue Malesherbes – 69009 LYON
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RFK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 2 rue du docteur Schaffner – 62141 EVIN MALMAISON
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont confié à la société RFK Constructions des travaux d’installation d’une toiture sur le garage et l’extension de la cuisine de leur immeuble situé 2 bis rue Ernest Renan à Courcelles Les Lens. Ces travaux se sont achevés dans le courant du mois de juillet 2021.
M. et Mme [I] ont rapidement constaté l’apparition de désordres et notamment d’infiltrations dans leur habitation et ils ont sollicité l’intervention de la société RFK Constructions qui n’a pas su y remédier.
Ils ont saisi un conciliateur de justice devant lequel les parties ne sont pas parvenues à s’accorder et M. et Mme [I] ont saisi le juge de référés du tribunal judiciaire aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 27 avril 2022, rendue au contradictoire la SAS VHV Assurance France, assureur de la société RFK Constructions, le juge des référés à désigné M. [D] [W] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 26 mai 2023, Mme [U] [K] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont respectivement assigné les sociétés RFK CONSTRUCTIONS et VHV Assurance France devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— condamner conjointement et solidairement la SARL RFK CONSTRUCTION et la SAS VHV Assurance
France à leur verser les sommes suivantes :
— 37 824 euros TTC en réparation du préjudice matériel
— 3300 euros en réparation du trouble de jouissance
— dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
condamner conjointement et solidairement la SARL RFK CONSTRUCTION et la SAS VHV Assurance
France à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— les condamner en tous les frais et dépens en ceux compris les frais d’expertises judiciaires.
A titre subsidiaire, au regard des articles 1231 et suivants du code civil :
— dire que la responsabilité contractuelle de la SARL RFK CONSTRUCTION est engagée ;
— condamner la SARL RFK CONSTRUCTION à leur verser les sommes suivantes :
— 37 824 euros TTC en réparation du préjudice matériel
— 3300 euros en réparation du trouble de jouissance
— dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
— condamner la SARL RFK CONSTRUCTION à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en tous les frais et dépens en ceux compris les frais d’expertises judiciaires.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la SARL RFK CONSTRUCTIONS n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 4 septembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs conclusions signifiées le 8 avril 2024, M. et Mme [I] réitèrent leurs prétentions initiales dans leur intégralité.
Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2024, la SAS VHV Assurance France formule les demandes suivantes :
— A titre principal :
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la société RFK CONSTRUCTION ne comporte aucune activité dans le domaine de la couverture et charpente et que, par voie de conséquence, aucune assurance n’a été souscrite dans ce domaine ;
— En conséquence :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par les époux [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
— A titre très infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les époux [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
— réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause :
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la garantie décennale de la société RFK Constructions
Par application de l’article 1792 du code civil, les constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à :
— une atteinte à la solidité de l’ouvrage
— une atteinte à la destination de l’ouvrage
— une atteinte à la sécurité des personnes.
Il résulte des devis et factures produits ainsi que des énonciations du rapport d’expertise judiciaire que la société RFK Constructions a réalisé les travaux suivants :
— élévation des murs du garage en maçonnerie aux fins de réhausse de la couverture du garage
— dépose de l’existant et installation d’une couverture en bacs aciers double peau,
— dépose de l’existant et installation d’une couverture en partie basse de l’habitation de M. et Mme [I].
L’expert judiciaire, qui a relevé un grand nombre de malfaçons dans les travaux réalisés par la société RFK Constructions telles que la fixation de sabots aux planches de rive de manière aléatoire et peu sûre, des liaisons entre deux planches qualifiées de « bricolées » et des fixations peu sûres, la présence de sabots métalliques de dimension inappropriée, une pente trop faible sur une partie de la toiture, des liaisons des panneaux des bacs aciers déficients, conclut que les travaux affectent la solidité de l’ouvrage au regard du clos et du couvert et de la charpente support.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis technique de l’expert judiciaire et de part l’atteinte à la solidité de l’ouvrage qu’elles occasionnent les malfaçons dans les travaux réalisés engagent la responsabilité décennale de la société RFK Constructions.
L’expert retient également que si les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, des désordres importants sont sûrement prévisibles tels que des infiltrations d’eau, des déformations et un affaissement de la charpente support.
Il convient de relever que des infiltrations ont déjà été constatées le 10 décembre 2020 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [S], commissaire de justice (pièce n° 14) et M. et Mme [I] ont été contraints de protéger le compteur électrique qui se trouve dans leur garage en ajoutant au dessus une bavette ce qui est questionnant sur la sécurité des usagers de l’immeuble.
Même si l’expert ne précise pas le délai dans lequel l’atteinte à la destination sera effective, les infiltrations constatées rendent en réalité l’ouvrage, destiné à l’habitation de particuliers, impropre à sa destination et sont de nature à le fragiliser ce qui engage également la responsabilité décennale de la société RFK Constructions.
En conséquence, sa responsabilité étant engagée, elle doit garantir les dommages en résultant.
Sur la réparation des préjudices subis
. Sur le préjudice matériel
M. et Mme [I] réclament à ce titre le paiement d’une somme de 37 824 euros TTC correspondant au coût de remise en état des couvertures.
L’expert préconise les travaux réparatoires suivants :
— enlèvement de la couverture et des ouvrages annexes,
— enlèvement de la charpente support,
— réalisation d’un enduit sur la partie maçonnée en agglomérés de blocs de béton,
— mise en œuvre d’une nouvelle charpente et couverture conformes aux règles de l’art.
M. et Mme [I] ont produit le devis de Green Transition qui a reçu l’agrément de l’expert s’agissant des travaux de remise en état et qui sont conformes à ses préconisations.
Leur demande à ce titre sera en conséquence accueillie et la SARL RFK Constructions sera condamnée à leur payer la somme de 37 824 euros en réparation de leur préjudice matériel.
. Sur le préjudice de jouissance
M. [D] [W] a estimé la durée des travaux de remise en état à 15 jours ouvrables, soit trois semaines calendaires. Il conclut que M. et Mme [I] subiront inévitablement un trouble de jouissance dont ces derniers sollicitent l’indemnisation à hauteur de la somme de 150 euros par jour soit à hauteur de 3 300 euros.
Il est incontestable que les demandeurs subiront un trouble dans la jouissance de leur immeuble du fait des travaux qui vont être réalisés et qui vont nécessiter la dépose des couvertures installées et de l’exhaussement du mur avant l’installation de couvertures conformes aux règles de l’art. Ces travaux vont par ailleurs rendre inaccessible une partie de leur habitation et ce du fait des manquements de la société RFK Constructions.
Pour autant ils n’étayent pas leur demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de
3 300 euros, laquelle n’est pas suffisamment justifiée. Il leur sera alloué en réparation du préjudice de jouissance à subir la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure, soit à compter du 11 mai 2023.
Sur la garantie de la société d’assurance VHV Assurance France
L’article 1103 du code civil du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS VHV Assurance France, assureur décennale de la société RFK Constructions, refuse sa garantie au motif que les travaux réalisés seraient étrangers à l’activité déclarée par son assurée lors de la souscription de la police d’assurance décennale.
Elle produit les conditions particulières de la police d’assurance n° H 944-1433 K-BTP souscrite par la société RFK Constructions le 3 juin 2021 à effet au 2 juin 2021.
Aux termes de ce contrat la société RFK Constructions a déclaré les activités de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, seules activités garanties par le contrat en cause (pièce def. n° 2).
Les contours des activités garanties sont limités aux ouvrages décrits dans la police et notamment aux travaux :
— comportant des murs porteurs en maçonnerie et des ossatures porteuses en béton armé jusqu’à 6 niveaux
— d’entretien et de transformation des constructions jusqu’à 6 niveaux
— de reprise en sous-oeuvre d’infrastructure sur un niveau de sous-sol
— de fondations (hors pieux, micro-pieux, parois moulées etc.)
— de ravalement en maçonnerie
— de dallage à l’exclusion du dallage industriel,
— de chapes, hors chapes fluides.
Sont également garantis un certain nombre de travaux complémentaires et accessoires tels que :
— le terrassement et la démolition
— le drainage et les canalisation enterrées,
— certains travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation,
— des travaux d’assainissement,
— la pose d’huisseries,
— la pose de chevrons et de pannes sablières ainsi que des éléments simples de charpente ne comportant ni entaille, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie, à l’exclusion de toute charpente préfabriquée.
Les conditions particulières prévoient quant à elles que les travaux complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière
Il résulte de l’analyse de ces conditions particulières que les activités garanties par l’assureur concernent exclusivement les travaux de maçonnerie et leurs travaux annexes ce que ne constituent pas des travaux de couverture qui sont par ailleurs distingués de ces travaux de pure maçonnerie dans la nomenclature des contrats K -BTP (pièce def. n°1).
En effet, l’activité n°12 de cette nomenclature correspond quant à elle aux travaux de charpente et structures en bois comprend notamment au titre de la liste des travaux complémentaires et accessoires les travaux de couverture par bac acier ou aluminium.
En l’espèce il a été rappelé supra que M. et Mme [I] ont confié à la SARL RFK Constructions des travaux :
— d’élévation des murs du garage en maçonnerie aux fins de réhausse de la couverture du garage
— d’installation d’une couverture en bacs aciers double peau,
— d’installation d’une couverture en partie basse de l’habitation.
L''examen des devis et factures produits permet de constater que les travaux confiés à la SARL RFK Constructions et réalisés par elle étaient des travaux non pas de maçonnerie mais des travaux de couverture avec dépose et pose d’une charpente et d’un bac acier et ils ont constitué au sens de la police d’assurance un marché de travaux à part entière. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, ces travaux de couverture n’ont pas été des travaux complémentaires ou accessoires à des travaux de maçonnerie mais au contraire l’objet même du contrat, seuls les travaux d’élévation de maçonnerie étant des travaux complémentaires et accessoires au regard de leur faible importance (tant matérielle que financière).
Au surplus, les désordres relevés ne proviennent pas de l’élévation de la maçonnerie mais de la pose en méconnaissance des règles de l’art de la charpente et de la couverture.
En conséquence la SAS VHV Assurances est fondée à opposer la non-garantie du sinistre et les demandes présentées à son encontre seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL RFK Constructions sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise de M. [D] [W]. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RFK Construction, partie perdante, n’ayant pas attrait à l’instance la société d’assurance VHV Assurance France dont la garantie n’est pas applicable, la demande d’indemnité de procédure présentée par cette dernière à son encontre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] à l’encontre de la SAS VHV Assurance France :
CONDAMNE la SARL RFK Constructions à payer à M. [B] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] les sommes suivantes ;
. 37 824 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
. 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
DIT que ces condamnations sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL RFK Constructions aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL RFK Constructions à payer à M. [B] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par la SAS VHV Assurance France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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