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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01321 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYLH
N° Minute : 25/00998
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me SANCHEZ,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, Mme [K] [S], salariée au sein de la SAS [9] en qualité de conditionneuse opératrice qualité, a déclaré une « tendinopathie épaule droite », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 6 juillet 2021 fait état de la même pathologie.
Le 22 novembre 2021, la [6] a notifié à la société la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge.
Lors de sa séance du 7 juin 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 5 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
La SAS [9] demande au tribunal de :
à titre principal de :
— dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 06 juillet 2021 déclarée par Mme [S] correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante désignée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
— dire et juger que la caisse ne justifie pas que Mme [S] était exposée aux travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— lui déclarer inopposable la décision du 22 novembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 06 juillet 2021 déclarée par Mme [S], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Mme [S] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne justifie par aucun élément que les conditions requises pour la prise en charge la pathologie décrites au tableau n°57 A des maladies professionnelles sont réunies. Elle soutient ainsi que la caisse n’a pas caractérisé le caractère non calcifiant de la pathologie, ce caractère ne ressortant ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial. Or, elle rappelle que les critères de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante sont indispensables à la caractérisation de la maladie, étant précisé que le caractère calcifiant ou non calcifiant est important en la matière puisqu’en présence d’une tendinopathie calcifiante, celle-ci est exclue des maladies professionnelles. Elle affirme qu’il subsiste des doutes sur la nature de la tendinopathie présentée par Mme [S] et que l’IRM ne permet pas d’affirmer la caractérisation de la maladie professionnelle exigée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
En réplique, la caisse fait valoir que son médecin-conseil a estimé que les conditions médicales du tableau n°57 A étaient remplies et ce en rendant un avis favorable.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Mme [S] a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite en joignant un certificat médical initial évoquant les mêmes symptômes mais ne correspondant pas strictement à l’une des maladies prévues par ledit tableau.
Le service médical de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial, il doit vérifier si la pathologie mentionnée par le certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Il ressort de la concertation médico-administrative du 14 septembre 2021 que le médecin-conseil de la caisse a retenu le code syndrome suivant : 057AAM96C, qui apparaît correspondre à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Une IRM du 27 juillet 2021 a permis d’objectiver la pathologie. En dernier lieu, la concertation mentionne une date de première constatation le 6 juillet 2021.
Il en résulte que, contrairement à ce que soulève la société, le caractère non calcifiant a bien été vérifié par le médecin-conseil de la caisse et ce à l’aide d’un élément médical extrinsèque à savoir l’IRM susmentionnée du 27 juillet 2021. Ainsi, la pathologique a été objectivée conformément aux exigences du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité tiré de la désignation de la maladie ne pourra prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la condition relative à l’exposition aux risques visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles
Le tableau 57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections, des " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jours en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "
En l’espèce, la société indique que dans le cadre du questionnaire elle a fait savoir que la salariée consacrait entre une heure et deux heures par jour, moins de trois jours par semaine à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien. Elle ajoute qu’elle a mentionné que la salariée consacrait également moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien. Elle affirme ainsi que la caisse n’a tenu compte que des affirmations de sa salariée sans diligenter d’investigations complémentaires.
La caisse fait valoir qu’il ressort des questionnaires des parties que ces dernières s’accordent sur les tâches effectuées mais pas sur le temps effectif des tâches journalières. Elle estime que compte tenu des activités décrites et du contrat de l’assurée, elle a considéré à juste titre que les conditions prévues par le tableau n°57 A étaient remplies.
Il ressort des questionnaires renseignés par l’assurée et par son employeur des divergences en ce qui concerne les temps effectifs des tâches journalières. En effet, selon le questionnaire de l’assurée, celle-ci effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps au moins 60°, sans soutien plus de 2 heures et plus de 3 jours par semaine. La société quant à elle indique que Mme [S] effectuait lesdits travaux entre 1 heure et 2 heures et entre 1 et 3 jours par semaine. Au titre, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, la salariée indique qu’elle effectuait entre 1 heure et 2 heures et ce plus de 3 jours par semaine. La société fait valoir, s’agissant de ces travaux, qu’ils représentent moins d’une heure et moins d’un jour par semaine.
Il convient de souligner que malgré les divergences rapportées par les parties, la caisse n’a pas diligenté d’enquête complémentaire de sorte que sa décision ne repose ainsi sur aucun élément objectif permettant de vérifier le respect des conditions posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition aux risques qui lui incombe, l’instruction menée par cette dernière étant insuffisante à démontrer l’exposition aux risques professionnels requis par ledit tableau.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, comme sollicité à titre subsidiaire la SAS [9].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge par la [6] du 22 novembre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [K] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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