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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 mai 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/236
AFFAIRE N° RG 23/01532 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26WA
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B], [N], [X] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat postulant au barreau de BEZIERS ayant pour avocat plaidant Me Philippe PRESSECQ, avocat au Barreau d’ALBI
DÉFENDERESSES :
[Adresse 16]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 432 732 816
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [R] [D] [Y] [G] épouse [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [A], [R], [W] [G] épouse [M]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [O], [L], [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 12 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U] [F] et Madame [B] [G] épouse [S] sont sœurs.
La famille [G], et notamment le père des parties, Monsieur [E] [G], décédé en 2021, était propriétaire et exploitant agricole des domaines viticoles de [Localité 20] et de [Localité 17].
Le Groupement Foncier Agricole DES [Adresse 18] (GFA des [Adresse 18]) est propriétaire du domaine de [Localité 21] composé de bâtiments agricole et d’habitation, d’un parc, de terres agricoles et de garrigue.
L’activité agricole est exploitée dans la Société civile d’exploitation agricole de [Localité 20] (SCEA de [Localité 19]).
A la suite du décès de Monsieur [E] [G], le GFA des [Adresse 18] avait pour associés :
Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U], Madame [B] [G] épouse [S],Madame [L] [Z] pour l’usufruit et Monsieur [C] [Z] pour la nue-propriété.
Par acte du 17 février 2022, Madame [L] [Z] et Monsieur [C] [Z] ont cédé à Madame [A] [G] épouse [M] et Madame [O] [G] l’intégralité de leurs parts sociales du GFA des [Adresse 18]. Madame [O] [G] et Madame [A] [G] épouse [M] ont également cédé des parts à leurs enfants.
Par courrier du 2 février 2022, Madame [B] [G] épouse [S] a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire du GFA de [Localité 19] devant se tenir le 19 février 2022, avec l’ordre du jour suivant :
Madame [B] [S] a, ensuite, été convoquée à une nouvelle assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2022 avec un ordre du jour identique.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 mai 2023, Madame [B] [G] épouse [T] a fait assigner Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U] [F] et le GFA des [Adresse 18] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires des 19 février 2022 et 19 mars 2022.
Madame [B] [G] épouse [T] a été convoquée à une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 15 avril 2024 ayant à l’ordre du jour un projet de résolutions identique à celui des assemblées générales des 19 février 2022 et 19 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [G] épouse [T] demande au Tribunal de :
CONSTATER l’abus de majorité et l’abus de droit de Mesdames [R] [U], [A] [M] et [O] [G] dans l’adoption des délibérations des assemblées générales extraordinaires du 19 février 2022, du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024 ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité rétroactive de l’ensemble des délibérations mises aux votes lors des assemblées générales extraordinaire du 19 février 2022, du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024 ; PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes et délibérations réalisés sur le fondement des délibérations annulées des assemblées générales extraordinaires du 19 février 2022, du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024, et en particulier de : toute signification réalisée en application de la 5ème résolution de ces assemblées générales ; toute assemblée générale convoquée en application de la 6ème résolution de ces assemblées générales, et en particulier l’assemblée générale du 12 février 2023 et l’assemblée générale du 18 janvier 2024 ; toute décision extraordinaire adoptée en application de la 7ème résolution de ces assemblées générales ; tout acte basé sur les 3ème, 4ème et 5ème résolutions de ces assemblées générales ; tout acte ou délibération adopté en application des modifications statutaires adoptées lors de ces assemblées générales. CONDAMNER in solidum le GFA DES [Localité 19] ainsi que Madame [R] [U], Madame [A] [M] et Madame [O] [G] à verser la somme de 50.000 euros à Madame [B] [S] en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de sa révocation abusive.
EN OUTRE,
CONSTATER le défaut de signification de la cession des parts sociales des consorts [Z] auprès du Groupement Foncier Agricole des [Localité 19] et de ses associés avant l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2022 et du 19 mars 2022
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2022 et du 19 mars 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mesdames [R] [U], [A] [M] et [O] [G] à indemniser Madame [B] [S] à hauteur de 15.000 euros chacune en raison du préjudice subi par cette dernière ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum de Mesdames [R] [U], [A] [M] et [O] [G] à verser à Madame [B] [S] la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U] [F] et le GFA des [Adresse 18] demandent au Tribunal de :
JUGER que la cession de parts sociales du GFA des [Adresse 18] du 17 février 2022 a été dument signifiée, JUGER que les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du GFA des [Adresse 18] du 19 mars 2022 et ont été valablement adoptées, JUGER que les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du GFA des [Adresse 18] du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024 ne sont pas constitutives d’un abus de majorité, DEBOUTER Mme [B] [S] de toutes ses demandes, CONDAMNER Mme [B] [S] à payer à Madame [A] [G], Madame [O] [G], Madame [R] [U] [F] et au GFA des [Adresse 18] une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 ; CONDAMNER Mme [B] [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires des 19 février 2022, 19 mars 2022 et 15 avril 2024
Sur le défaut de signification de cession de parts sociales lors des assemblées générales des 19 févriers 2022 et 19 mars 2022
Il résulte de l’article 1865 du Code civil que « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
Aux termes de l’article 1690 du même code « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
L’article 654 du Code de procédure civile prévoit que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Concernant le lieu de la notification, l’article 690 du Code de procédure civile ajoute que : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir ».
L’article 693 du même code dispose : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
En l’espèce, le 17 février 2022, Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [Z] ont cédé la totalité des parts qu’ils détenaient conjointement dans le GFA des [Adresse 18] à raison de 134 parts à Madame [A] [G] épouse [M] et 25 parts à Madame [O] [G].
Il résulte des actes de signification produits au débat que cet acte de cession a été signifié, le 21 février 2022 au GFA des [Adresse 18] « dont le siège social à [Adresse 22]. [Adresse 15] », en mains propres, à Madame [U] [R], co-gérante.
L’acte de cession a également été signifié à personne à Madame [B] [G] épouse [S] le même jour.
En premier lieu, il résulte des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur le fait que l’acte de cession a été signifiée postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2022.
En conséquence, il sera prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2022 en ce que la cession des parts du GFA n’ayant pas été valablement signifiée, la majorité requise par l’article 22 des statuts n’était pas atteinte et les délibérations de cette assemblée n’ont pu être valablement adoptées.
Ensuite, il est constant que la signification de la cession de parts sociales litigieuse n’a pas été réalisée au siège social du GFA des [Localité 19].
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter.
Tel est le cas en l’espèce, l’acte de cession ayant été régulièrement signifié en mains propres à Mesdames [B] [G] épouse [S] et [R] [G] épouse [U] [F], co-gérantes du GFA.
Il en résulte que les cessions de parts des consorts [Z] sont parfaitement opposables au GFA des [Localité 19].
Ainsi, lors de l’assemblée générale du 19 mars 2022, les décisions ont été adoptées par 1260 parts sociales représentant 76,82% de l’ensemble des parts sociales de la société. La majorité des 75% des voix requise par l’article 22 des statuts du GFA des [Adresse 18] pour l’adoption des décisions extraordinaires a été respectée et Madame [B] [S] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2022 sur ce fondement.
Sur le fondement de l’abus de majorité et de l’abus de droit de Mesdames [R] [U], [A] [M] et [O] [G] dans l’adoption des délibérations des assemblées générales extraordinaires du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024
Aux termes de l’article 1833 du Code civil, « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.»
Est constitutive d’un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.
La sanction privilégiée de l’abus de majorité est la nullité de la décision collective. Il a ainsi été jugé que l’abus commis dans l’exercice du droit de vote lors d’une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de l’assemblée. La délibération adoptée est donc rétroactivement invalidée.
En outre, si l’abus de majorité cause un préjudice aux associés minoritaires, ces derniers pourront prétendre à des dommages-intérêts versés par les associés majoritaires qui ont commis l’abus.
S’agissant de la première résolution
La première résolution soumise au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 mars 2022 et 15 avril 2024 était libellée comme suit :
« L’assemblée générale extraordinaire décide de révoquer Madame [B] [S] de son mandat de cogérant du GFA, avec effet à compter de ce jour.
Elle constate que Madame [A] [M] et Madame [R] [U] sont désormais seules cogérantes du GFA.
Elle décide en conséquence de modifier corrélativement l’article 14 des statuts du GFA, lequel est désormais libellé comme suit :
« Article 14 – nomination des gérants
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
En remplacement de Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] gérants statutaires qui sont démissionnaires, ont été nommés comme nouveau gérants par l’AG du 30 avril 2012 Madame [A] [M], Madame [B] [T] et Madame [R] [U]. »
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1851 du Code civil que « sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par les décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. »
À ce titre, il a été jugé qu’est dépourvue de motifs légitime la décision des associés de révoquer le gérant associé, dès lors que la société ne produit aucun élément démontrant la mauvaise gestion de ce dernier et que cette révocation semble avoir pour seul fondement les relations conflictuelles personnelles qui se sont établies entre lui et les associés.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, et pour justifier la décision de révocation prise, les défendeurs se contentent d’affirmer que Madame [B] [S] aurait « régulièrement avantagé » la SCEA de [Adresse 18] « au mépris des intérêts du GFA » sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de leurs allégations.
Ils ne justifient, par ailleurs, aucunement en quoi le fait que Madame [B] [S] cumule les fonctions de gérante de la SCEA de [Localité 19] et de co-gérante du GFA des [Adresse 18] serait, en soi, une difficulté.
Cette révocation sans juste motif constituant un abus de majorité, il sera prononcé la nullité de la première résolution des assemblées générales extraordinaires des 19 mars 2022 et 15 avril 2024.
Par ailleurs, le préjudice moral subi par Madame [B] [S] du fait de cette révocation injustifiée sera évalué à la somme de 5 000 euros que les défendeurs seront condamnés à lui payer.
Sur les troisièmes et quatrièmes résolutions
Les troisièmes et quatrièmes résolutions soumises au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 mars 2022 et 15 avril 2024 sont libellées comme suit :
« Troisième résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide que le GFA pourra désormais exploiter les biens agricoles qu’il possède en faire-valoir direct.
Quatrième résolution
L’assemblée générale extraordinaire autorise les cogérants, ensemble ou séparément, à donner congé à la SCEA de [Localité 20] pour le terme du bail afin de permettre la mise en valeur directe ».
Il est constant que les décisions d’une assemblée générale peuvent être annulées pour abus de droit lorsqu’elles ont été prises sans aucun égard pour l’intérêt de la société mais uniquement en vue de favoriser l’intérêt d’un associé ou d’un groupe d’associé, majoritaire, au détriment d’un associé minoritaire.
Or, au cas d’espèce, la résolution visant à permettre l’exploitation des biens détenus par le GFA des [Localité 19] en faire valoir direct reviendrait à déposséder la SCEA des [Localité 19] de son droit au bail et à priver Madame [B] [S] de son activité professionnelle.
Par ailleurs, la résolution visant à donner congé à la SCEA des [Localité 19] n’apparaît justifiée par aucun motif légitime et est contraire à l’intérêt social du GFA. En effet, la gestion du domaine donné à bail à la SCEA n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remise en cause antérieurement aux assemblées litigieuses et la société a procédé à de nombreux investissements ayant conduit à le valoriser.
Il apparaît ainsi qu’aucune logique économique ou commerciale ne viennent justifier les résolutions contestées qui apparaissent guider uniquement par le conflit familial très important existant entre les sœur [G].
En conséquence les délibérations ayant conduit à l’adoption des troisièmes et quatrièmes résolutions lors des assemblées générales du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024, constitutives d’un abus de majorité, seront annulées.
Sur la cinquième résolution
La cinquième résolution soumise au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 mars 2022 et 15 avril 2024 est libellée comme suit :
« L’assemblée générale extraordinaire décide que chaque associé du GFA disposera d’une jouissance privative des biens qui ne sont pas donnés à bail (bail rural, de chasse ou autre) pendant une période déterminée et donne tous pouvoirs à chacun des cogérantes, pouvant agir ensemble ou séparément, pour organiser cette répartition en prévoyant notamment que tout associé qui ne respectera pas l’usage privatif des lieux par les autres associés sera privé de son droit d’occuper les lieux.
Sur ce point, la demanderesse soutient que les termes « les biens qui ne sont pas donnés à bail » font référence à la maison dans laquelle elle réside sur le domaine de [Localité 20] ainsi que le parc attenant et que ces biens sont en réalité louée à la SCEA de [Localité 19] au même titre que l’ensemble du domaine. Elle soutient dès lors que la délibération adoptant cette résolution a pour unique objectif de lui porter préjudice et de la priver de la jouissance desdits biens.
Or, force est de constater que cette analyse relève des seules affirmations de Madame [S] et que la résolution contestée ne précise aucunement les biens concernés. Il ne peut donc être déduit aucun abus de droit de majorité de la part des associés majoritaires.
Madame BéatriceLASSERRE sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité.
Sur la sixième résolution
La sixième résolution soumise au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 février 2022, 19 mars 2022 et 15 avril 2024 est libellé comme suit :
« L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social du GFA au [Adresse 14], avec effet à compter de ce jour.
Elle décide en conséquence de modifier corrélativement l’article quatre des statuts du GFA, lequel est désormais libellé comme suit :
« Article 4 : siège social
Le siège social du groupement est fixé [Adresse 14]. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même commune par simple décision de l’assemblée générale extraordinaire des membres du groupement statuant dans les conditions fixées à l’article 22 ci-après »
Il est constant que l’objet du GFA DES [Adresse 18] est l’administration des biens immobiliers situés sur le domaine de [Localité 20].
Il apparaît ainsi injustifié et contraire à son intérêt que son siège social soit transféré à l’adresse du domaine de MEDEILHAN qui lui est parfaitement étranger et ce d’autant que les résolutions visant à exclure Madame [S] de la gérance du GFA et à donner congé à la SCEA des [Adresse 18] ont été annulées par la présente décision.
Il sera en conséquence ordonnée la nullité des délibérations ayant conduit à l’adoption de la sixième résolution lors des assemblées générales des 19 mars 2022 et 15 avril 2024.
Sur la septième résolution
La septième résolution soumise au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 mars 2022 et 15 avril 2024 est libellé comme suit :
« L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier les règles de vote des assemblées générales extraordinaires pour faciliter la prise de décision au sein du GFA de manière à ce que les décisions extraordinaires soient valablement adoptées par la majorité des voix exprimées des associés présents ou représentés représentant au moins les deux tiers du capital social.
Elle décide, en conséquence, de modifier corrélativement le troisième alinéa de l’article 22 des statuts du GFA, lequel est désormais libellé comme suit :
« article 22 – décisions extraordinaire
(… )
les décisions extraordinaires, pour être valable, doivent être adopté par la majorité en nombre des voix des associés présents ou représentés représentant au moins les trois quarts deux tiers du capital social. »
Madame [B] [S] se contente d’affirmer que la résolution susvisée serait constitutive d’un abus de majorité sans en justifier.
En outre, il apparaît de l’intérêt du GFA d’avoir des règles de vote qui facilite la prise de décision évite les blocages tout en préservant la nécessité d’obtenir une majorité pour voter décision extraordinaire. Au surplus force est de constater que cette décision ne favorise pas un actionnaire au préjudice des minoritaires puisqu’aucun associé du GFA ne détient à lui seul des deux tiers du capital social.
Madame [B] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande nullité
Sur la huitième résolution
La huitième résolution soumise au vote des assemblées générales extraordinaires des 19 février 2022, 19 mars 2022 et 15 avril 2024 est libellé comme suit :
« L’assemblée générale extraordinaire décide, en conséquence des évolutions législatives nécessitant une mise à jour des statuts du GFA et dans un souci de simplification, de supprimer le préambule et les articles 28 et suivants, ainsi que de modifier les articles 1,2, 10,12, 15,16, 18, 26 et 27 des statuts du GFA, lesquels seront désormais ainsi rédigés : (…) ».
Or, Madame [B] [S] n’explique pas en quoi cette résolution reviendrait à « détourner l’objet social actuel du GFA » et se contente d’affirmer que la délibération ayant conduit à son adoption et constitutive d’un abus de majorité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
***
Il résulte de ce qui précède que les actes postérieurs basés sur les délibérations des assemblées générales du 19 février 2022 et des délibérations des assemblées générales des 19 mars 2022 et du 15 avril 2024 ayant été annulées seront anéantis.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [B] [S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral distinct du préjudice résultant de sa révocation injustifiée, déjà indemnisé.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U] [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [U] [F], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à Madame [B] [G] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité rétroactive de l’ensemble des délibérations mises aux votes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2022 ;
PRONONCE la nullité rétroactive des délibérations ayant conduit à l’adoption de la 1ère résolution, de la 3ème résolution, de la 4ème résolution et de la 6ème résolution mises aux votes lors de l’assemblée générale extraordinaire des 19 mars 2022 et 14 avril 2024 ;
PRONONCE la nullité de l’ensemble des actes et délibérations réalisés sur le fondement des délibérations annulées des assemblées générales extraordinaires du 19 février 2022, du 19 mars 2022 et du 15 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [S] du surplus de ses demandes de nullité ;
CONDAMNE in solidum le GFA DES [Localité 19], Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G] et Madame [R] [G] épouse [U] [F] à verser à Madame [B] [G] épouse [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [G] épouse [M], Madame [O] [G], Madame [R] [G] épouse [I] à payer à Madame [B] [G] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [P]
Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Me Caroline VERGNOLLE
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