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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, Société SCCV TOLEFI PORTERIE, S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS, S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES, S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, S.A.S. SMAC, S.A.S. DONADA, S.A.S. CEGELEC, S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE, S.A.S.U. C.M.D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE, S.A.R.L. P.E.R.A.L. |
Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 20]
C/
S.A.R.L. P.E.R.A.L.
Société SCCV TOLEFI PORTERIE
S.A.S. YSOLYA
S.A.S.U. AUDRAN
S.A.S. CEGELEC [Localité 14] OCEAN
S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES
S.A.S. DONADA
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX
S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS
S.A.S. SMAC
S.A.S.U. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE
S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT
S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL BRITANNIA ([Localité 19])
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134
la SELARL CVS ([Localité 19])
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 20] (RCS N°326650165), domiciliée : chez LEFEUVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. P.E.R.A.L., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Société SCCV TOLEFI PORTERIE (RCS Lille N°B881798359), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. YSOLYA (RCS La [Localité 21] S/Yon n°B491330882), dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. AUDRAN (RCS [Localité 19] N°B418533568), dont le siège social est sis [Adresse 29]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CEGELEC [Localité 14] OCEAN (RCS Nantes N°B537916165), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES (RCS Angers N°B835271016), dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de la ROCHE SUR YON
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DONADA (RCS Nantes N°B489287367), dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX (RCS Nantes B408999860), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS (RCS Tours N°503208399), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE (B849708516), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT (RCS 852126382), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE (RCS Nantes N°B833922958), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEN du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les lots de travaux de construction d’une résidence en copropriété composée de 4 bâtiments désignés, A, B, C et D, dénommée IN WOOD située [Adresse 26] ([Adresse 4]), ont été confiés par la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE aux sociétés suivantes :
— DONADA : lot « Gros œuvre »,
— CHEVAUX : lot « Charpente – Bardage »,
— TECHNI-SOLUTIONS : lot « Ravalement »,
— SMAC : lot « Etanchéité »,
— M-ATLANTIQUE MENUISERIES : lot « Menuiseries alu »,
— CMD : lot « Métallerie – Serrurerie »,
— MADEC : lot « Menuiseries intérieures – Signalétiques »,
— ISOLYA : lot « cloisons – doublages- faux plafond »,
— PERAL : lot « Peinture »,
— AUDRAN : lot « Revêtement de sols souples »,
— CEGELEC : lots « Plomberie Sanitaires » et « Electricité – courants faibles »,
— ARBORA PAYSAGES/ lot « Aménagements extérieurs.
La livraison des parties communes est intervenue le 11 mars 2024 avec des réserves.
Se plaignant de la persistance de nombreuses réserves non levées et de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement en dépit d’une mise en demeure du 4 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IN WOOD située [Adresse 27]) représenté par son syndic, la S.A.S. LEFEUVRE IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.A.S. DONADA, la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS, la S.A.S. SMAC, la S.A.S.U. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE, la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, la S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE, la S.A.S. YSOLYA, la S.A.S. CEGELEC [Localité 14] OCEAN, la S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES, la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE, la S.A.S.U. AUDRAN et la S.A.R.L. PERAL selon actes de commissaires de justice des 11, 13, 17, 18, 19, 21 et 28 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IN WOOD se désiste de sa demande contre la S.A.S. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE, laquelle accepte le désistement en renonçant à la demande qu’elle avait formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il maintient pour le surplus sa demande d’expertise, y compris contre la société ARBORA PAYSAGES, au regard de plusieurs réserves la concernant mentionnées au procès-verbal de livraison, dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles ont été levées par un procès-verbal signé.
La S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation du demandeur à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que rien ne lui est reproché dans l’assignation, ce qui n’a rien d’étonnant puisque les réserves la concernant ont été levées, ce dont elle justifie par un procès-verbal du 26 août 2024
La S.A.S. DONADA et la S.C.CV. TOLEFI PORTERIE formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. P.E.R.A.L., citée à une assistante de direction, la S.A.S. YSOLYA, citée à une assistante administrative, la S.A.S.U. AUDRAN, citée à sa directrice, la S.A.S. CEGELEC [Localité 14] OCEAN, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, citée à une comptable, la S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. SMAC, citée à une responsable administrative et comptable, la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, citée à une comptable, et la S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE, citée à une assistante de gestion, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IN WOOD de son désistement d’instance contre la S.A.S. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE et à cette dernière de l’acceptation du désistement.
Sur l’expertise :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence IN WOOD située [Adresse 25], à [Adresse 15] [Localité 1] présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété,
— plans,
— notice descriptive,
— liste des entreprises,
— procès-verbal de livraison,
— mails annonçant la fin de certains travaux,
— liste actualisée des réserves et désordres de GPA,
— mise en demeure du 14 janvier 2025,
— réponse de la S.C.V.V. TOLEFI du 24 janvier 2025,
— échanges de courriels,
— courrier AR CEGELEC du 24 octobre 2024,
— déclaration DO du 21 novembre 2024,
— notification de refus de garantie du 17 décembre 2024 + Rapport DO.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de la résidence IN WOOD située [Adresse 25], à [Localité 16] concernant notamment les levées de réserves et désordres de garantie de parfait achèvement des parties communes sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause :
Seule une action irrémédiablement vouée à l’échec serait de nature à justifier la mise hors de cause de la S.A.S.U. ARBORA PAYSAGES.
Or il suffit de se reporter au tableau figurant en pièce n° 7 du demandeur, qui fait la liste actualisée des réserves et désordres allégués, pour constater que si les réserves à réception ont pu être levées par le constructeur, ce que vient confirmer le procès-verbal signé par le maître d’œuvre de l’opération produit par cette entreprise, et que certaines réserves l’ont été aussi par le SYNDICAT demandeur, au vu des annotations portées à ce sujet comme pour la PC-74, les réserves à la livraison ne sont pas toutes levées, comme par exemple :
— les PC-70 et PC-140, qui comportent l’annotation « à vérifier »,
— les PC-119 et PC-141, qui comportent l’annotation « réserve non levée ».
Face à ce litige qui subsiste puisque la levée des réserves à réception n’emporte pas quitus de la part du propriétaire des parties communes de la copropriété, seul l’avis de l’expert permettra de vérifier si ces réserves sont justifiées ou non.
La demande de mise hors de cause de la société ARBORA PAYSAGES sera donc rejetée, de même que sa réclamation accessoire au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IN WOOD de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE et à cette dernière de l’acceptation du désistement,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [I] expert près la cour d’appel de [Localité 19], [Adresse 8], [Localité 18]. : 07.71.86.06.41, Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence IN WOOD située [Adresse 28] ([Adresse 4]) devra consigner au greffe avant le 14 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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