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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPAMA, GROUPAMA, CPAM DES YVELINES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 14 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE4P
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [E] [K] C/ S.A.S. GROUPAMA, CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (FRANCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
DEFENDERESSES
GROUPAMA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 380 810 283 et dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
CPAM DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
partie défaillante
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom « GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE », société d’assurance mutuelle immatriculée auprès du RCS de [Localité 13] sous le n° SIREN 382 285 260, constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le code des Assurances et par l’article L. 771-1 du code rural, soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution située [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], domiciliée pour les présentes [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 juin 2025 et 1er juillet 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner en référé la société Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [K] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société Groupama à lui payer une provision de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Groupama et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 14] Val de Loire, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Groupama et à titre principal, le rejet de la demande d’expertise, à l’égard de laquelle elles forment, à titre subsidiaire, protestations et réserves. Elles contestent la demande de provision et sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les nombreuses pièces et attestations particulièrement circonstanciées versées aux débats révèlent que Monsieur [E] [K] souffre d’une pathologie lombaire sévère, ayant nécessité deux interventions chirurgicales, ainsi qu’un syndrome verstibulaire chronique gauche et une neuropathie du nerf ulnaire droit, ensemble de troubles qui l’ont conduit à être déclaré inapte à exercer tout emploi en janvier 2024, et à se trouver désormais en situation d’invalidité, et qu’il impute à un accident qui serait survenu à la gare de [Localité 18] – [Localité 10] le 16 décembre 2019, à savoir une chute alors qu’il sortait d’un train.
Monsieur [E] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 26 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [K] était bénéficiaire d’un contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrit en 2013 auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auverge, immatriculée sous le numéro 779 938 366 RCS [Localité 12]. Dès lors que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire intervient volontairement à l’instance en indiquant être désormais l’assureur de Monsieur [E] [K] et que ce dernier ne justifie pas d’un contrat souscrit avec la société Groupama, immatriculée sous le numéro 380 810 283 RCS [Localité 14], il convient de mettre hors de cause cette dernière, en l’absence de motif légitime à lui opposer les opérations d’expertise sollicitées.
La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire sollicite le rejet de la mesure d’expertise en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre, qui devait contractuellement être effectuée dans un délai maximum de 10 jours suivant l’accident, au-delà duquel l’assureur peut opposer un refus de garantie. Toutefois, il ressort de mentions figurant en pages 19 et 20 de la notice d’information produite à cet égard et résumant les conditions générale d’assurance qu’une déclaration de sinistre précisant les circonstances de l’accident doit être transmise « au plus tard 10 jours suivant l’accident », la notice précisant que le délai de déclaration ainsi indiqué est « sauf cas de force majeure » et qu’ « En cas de non respect du délai de déclaration du sinistre et dans la mesure où nous pouvons établir qu’il en résulte un préjudice pour nous, vous perdrez pour le sinistre concerné le bénéfice des garanties de votre contrat, sauf s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure ». Alors que Monsieur [E] [K] justifie la tardiveté de la déclaration de sinistre par le fait qu’il n’a pas pris conscience imédiatement des conséquences néfastes de sa chute, qui ne sont apparues que par la suite et progressivement, le refus de garantie opposé par l’assureur suppose ainsi l’interprétation de stipulations contractuelles, de sorte que la garantie de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire ne peut être à ce stade totalement exclue avec l’évidence requise en référé.
Dans ces circonstances Monsieur [E] [K] justifie d’un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il indique avoir été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclatures sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, au regard des moyens opposés par les défendeurs, l’obligation de garantie de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire, au titre d’un sinistre déclaré plus de quatre ans après la survenance de l’accident, se heurte à des contestations sérieuses, ce qui justifie le rejet de la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Groupama, immatriculée sous le numéro 380 810 283 RCS [Localité 14] ;
Donnons acte à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [E] [K] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [H] [Z]
E-mail : [Courriel 11]
IRCGN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. fixe : 0178473286
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 17], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; prendre connaissance de son mode de vie avant et après l’accident, ainsi que de ses conditions d’activité professionnelle (poste, environnement, arrêt de travail, inaptitude) ;
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ à partir des documents fournis et des déclarations de la victime, relater les circonstances de survenue de l’accident en gare de [Localité 18] – [Localité 10], décrire en détail les lésions initiales, les modalités de prise en charge, les durées d’hospitalisation, les traitements subis et la chronologie des soins (notamment les interventions chirurgicales de novembre 2022 et février 2024) ; détailler les soins, examens, hospitalisations et traitements prescrits en lien avec les lésions consécutives à l’accident, et indiquer, si possible, leur date de fin ;
évaluer les difficultés rencontrées pour reprendre une activité professionnelle, les restrictions médicales, la nécessité d’un éventuel aménagement de poste, et ses perspectives de réinsertion ;recueillir les doléances de l’intéressé et les retranscrire en précisant les dates d’apparition, la fréquence et l’intensité des douleurs (rachidiennes, cervicales, neurologiques), les troubles de l’équilibre, la perte d’autonomie, la gêne fonctionnelle, les conséquences psychologiques et sociales ;5/ donner un avis motivé sur l’imputabilité directe, certaine et définitive de l’ensemble de ces troubles à l’accident du 16 décembre 2019 ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ préjudice d’établissement :
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [K] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [K] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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