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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Le 06 Novembre 2025
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DDCP
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000852 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 11 Septembre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025
à Me Houria BOUSEKSOU, avocat plaidant
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat plaidant
Vu le jugement du 17 avril 2014 qui a prononcé le divorce des époux [Y] [H] et [N] [C], mariés le [Date mariage 4] 1989 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, et ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 7 octobre 2015 qui a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Vu le jugement du 28 novembre 2018 qui a désigné pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de leur régime matrimonial Maître [B], notaire, ainsi qu’un juge commis ;
Vu le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 19 décembre 2022 ;
Vu le rapport établi par le juge commis le 3 mai 2023 aux termes duquel il persiste entre les parties un désaccord sur des créances revendiquées par monsieur [H] pour le paiement des échéances du crédit immobilier commun depuis novembre 2011 et les taxes foncières afférentes au bien commun, sur la valeur du mobilier commun, et sur le montant et la durée de l’indemnité d’occupation due par madame [C] ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [H] le 21 janvier 2025 tendant à voir :
— homologuer le rapport du notaire sur les points d’accord,
— fixer ses « récompenses » aux sommes de 101 155 euros au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier et 6 387 euros au titre du paiement des taxes foncières,
— fixer l’indemnité d’occupation due par madame [C] à lui-même à la somme de 24 288,50 euros sur la base de 630,67 euros par mois pour la période du 30 avril 2014 jusqu’à la vente du bien soit 77 mois et sans retenir de prescription,
— fixer la valeur du mobilier meublant conservé par l’épouse à la somme de 10 000 euros,
— condamner madame [C] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [C] le 22 octobre 2024 par lesquelles et demande à la juridiction de :
— dire qu’elle est redevable envers monsieur [H] des sommes de 50 577,25 euros au titre des échéances du crédit immobilier et 9600 euros d’ indemnité d’occupation (sur la base de 320 euros par mois et en appliquant une prescription quinquennale),
— débouter monsieur [H] de ses autres demandes notamment au titre des taxes foncières et mobilier meublant,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur le crédit immobilier
Madame [C] ne conteste plus le droit de créance de monsieur [H] envers l’indivision post-communautaire au titre des échéances des crédits communs, immobiliers et travaux, qu’il a acquittées seul du mois de novembre 2011 au mois d’avril 2019 ; selon le calcul effectué par le notaire le montant total de ces règlements s’élève à la somme de 101 154,50 euros.
La créance de monsieur [H] envers l’indivision sera donc fixée à la somme de 101 154,50 euros comme le demande madame [C].
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Aux termes de l’article 815-10 du même code le droit à indemnité se prescrit par 5 années à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Pour autant aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, et il n’y a pas lieu d’exiger que la demande figure dans le dispositif de l’assignation dès lors que la demande est explicitement formulée dans les motifs, et ce d’autant que l’assignation en partage judiciaire délivrée par monsieur [H], qui comporte une telle demande dans ses motifs, a été délivrée le 28 septembre 2017 antérieurement au décret du 11 décembre 2019 limitant la saisine de la juridiction au dispositif des conclusions ou assignations.
Dès lors la demande d’indemnité d’occupation formulée par monsieur [H] n’est pas prescrite ; toutefois, celle-ci n’est due qu’à compter du 7 octobre 2015 conformément à la demande figurant dans l’assignation en ayant interrompu la prescription, et jusqu’au mois d’avril 2021, cette dernière date n’étant pas contestée par monsieur [H], soit 67 mois.
Le montant de cette indemnité proposé par le notaire ayant été calculé suivant la pratique usuelle en la matière en fonction du prix de vente du bien, monsieur [H] produisant une estimation de valeur locative d’un montant de 800 à 850 euros hors charge établie le 15 septembre 2021, et madame [C] ne produisant quant à elle aucun document venant remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de retenir le montant mensuel préconisé par le notaire de 630,67 euros.
L’indemnité d’occupation due par madame [C] à l’indivision post-communautaire sera par conséquent fixée à 67 mois x 630,67 euros soit 42 254,89 euros.
Sur les taxes foncières
Il résulte des avis fiscaux ou ordres de paiement de taxe foncière des années 2012 à 2021 annexés au procès-verbal du notaire que le montant de la taxe réclamée, et dont il nest pas contesté qu’il a été acquitté par monsieur [H] seul, a été diminué de près de 50% mais à compter de l’année 2017 seulement, ce que viennent corroborer les documents fiscaux produits par madame [C], qui ne permettent donc pas de remonter en-deça de cette année là pour retenir l’exonération générée par sa situation personnelle.
Il y a lieu dès lors de retenir que monsieur [H] a acquitté une dette indivise au titre des taxes foncières mais uniquement pour les années 2012 à 2016, soit pour un montant de 3847 euros.
Sur la valeur des meubles communs
Madame [C] ne conteste pas avoir conservé l’intégralité du mobilier qui garnissait le domicile conjugal.
Dans la mesure où aucune des parties ne produit de document objectif relatif à la consistance et la valeur dudit mobilier, il y a lieu de fixer celle-ci par référence à l’estimation fiscale forfaitaire de 5% du prix de vente du bien immobilier soit à la somme de 5000 euros.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte de partage définitif, les autres termes de celui-ci qui n’ont pas fait l’objet du rapport du juge commis devant être fixés conformément à l’accord des parties d’ores et déjà constaté par le notaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur [H], et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu les jugements et arrêts des 17 avril 2014, 7 octobre 2015 et 28 novembre 2018 ;
Vu le procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2022 et le rapport du juge commis du 3 mai 2023 ;
FIXE la valeur de partage du mobilier meublant commun à la somme de 5000 euros ;
DIT que madame [C] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis à compter du 7 octobre 2015 et jusqu’au mois d’avril 2021 inclus ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 630,67 euros par mois ;
en conséquence FIXE la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de madame [C] à ce titre à la somme de 42 254,89 euros ;
DIT que monsieur [H] est créancier de l’indivision post-communautaire des sommes de :
— 101 154,50 euros au titre des échéances du crédit immobilier ;
— 3847 euros au titre des taxes foncières pour les années 2012 à 2016 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage ;
RAPPELLE que les points ne figurant pas dans le rapport du juge commis devront être fixés conformément aux accords des parties constatés par le notaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de monsieur [H] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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