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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/08654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;, S.A.S. ENCHERES VO |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
64B
N° RG 23/08654
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKPP
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A.S. ENCHERES VO
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [O] [L] [E] ET [D] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. ENCHERES VO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [O] [L] [E] ET [D] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mars 2021, mandaté par des créanciers de Monsieur [F] [P] et en exécution d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 12 janvier 2021, la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] (ci-après « la SCP [E] »), commissaire de justice à Bordeaux, a procédé à l’immobilisation et à l’enlèvement sur le lieu de son stationnement, du véhicule de marque MG immatriculé [Immatriculation 10] (ci-après « le véhicule MG ») appartenant à Monsieur [F] [P].
Le même jour, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé par la SCP [E] et le véhicule a été transporté puis remisé dans un dépôt de la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE (ci-après « La SAS ENCHERES VO), situé à Martillac (33650).
En avril 2021, le véhicule MG a été restitué à Monsieur [F] [P] par la SAS ENCHERES VO sur le lieu de dépôt.
Le 26 mai 2021, la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 8] mandaté par Monsieur [F] [P] se plaignant de dégradations sur son véhicule, a dressé un procès-verbal de constatations de l’état du véhicule MG.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 12 août 2021, arguant que les dégradations constatées ont été commises durant la période d’immobilisation de son véhicule entre le 08 mars 2021 et le 28 avril 2021, Monsieur [F] [P] a fait assigner la SCP [E] et la SAS ENCHERES VO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 07 mars 2022, le juge des référés du tribunal de Bordeaux a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [W] [A] en qualité d’expert. Par deux ordonnances de remplacement d’expert du 1er juin 2022, puis du 1er août 2022, Monsieur [X] [R] était finalement désigné.
Monsieur [X] [R], en sa qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 1er février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, se plaignant de dégradations commises lors de l’enlèvement et de l’immobilisation de son véhicule, Monsieur [F] [P] a fait assigner la SCP [E] et la SAS ENCHERES VO devant le tribunal judicaire de Bordeaux aux fins de voir engager leur responsabilité et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Monsieur [F] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1915 et suivants, 1927, 1928 et 1932 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] et la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE de toutes leurs demandes ; les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme globale de 37 839,20 euros en réparation de divers chefs de préjudice ; les condamner, sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de son action en responsabilité, Monsieur [F] [P] expose que son véhicule était en parfait état le jour de son enlèvement le 08 mars 2021, qu’il a constaté des dégradations le jour de sa restitution et en conclut que le véhicule a été dégradé durant cette période. Il affirme que les défenderesses, en qualité de gardien, étaient tenues en vertu d’une obligation de moyen renforcée, d’y apporter les mêmes soins que dans la garde des choses leur appartenant, et qu’en qualité de dépositaire, elles avaient l’obligation de lui rendre son véhicule dans le même état qu’elles l’avaient reçu. Il ajoute que la SCP [E] est restée dépositaire du véhicule à compter du 08 mars 2021 jusqu’à son transfert dans les locaux de la SAS ENCHERES VO. Il explique que compte tenu du fait que les débats n’ont pas permis de déterminer si les dégradations ont été commises lors de l’enlèvement ou au cours de son immobilisation dans le dépôt de la SAS ENCHERES, il est bien fondé à demander la condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés à l’indemniser, la SCP [E], ne rapportant pas la preuve que lors du dépôt, le véhicule n’était pas endommagé.
Concernant ses demandes indemnitaires, il fait valoir en premier lieu un préjudice matériel résultant de la dégradation de la capote du véhicule, dont il exige le remplacement intégral pour un montant de 1 430,40 euros, et de la carrosserie pour un montant de 2 094 euros. Il explique que d’une part, l’expert judiciaire retient qu’il est techniquement possible que les dégradations sur la carrosserie aient été commises entre l’enlèvement du véhicule et sa restitution et que d’autre part, les déplacements du véhicule ont été effectués sans clé lors de son enlèvement et lors de son dépôt notamment à l’aide d’un charriot pour rejoindre son espace de stationnement particulièrement restreint, et que ces manipulations sont à l’origine des dégradations. En deuxième lieu, il fait valoir un préjudice de jouissance estimé à hauteur de 14 280 euros par an au titre des années 2021 et 2022, retenant un taux journalier d’un montant de 476 euros. Il explique ne pas avoir pu utiliser son véhicule sans risque pour les opérations d’expertise à intervenir, ni avoir pu le louer en l’état. En troisième lieu, il invoque un préjudice d’immobilisation et de gardiennage à hauteur de 2 476,80 euros, résultant de la nécessité de préserver dans un lieu sécurisé son véhicule jusqu’à la date de l’expertise judiciaire. En quatrième lieu, arguant d’un choc psychologique résultant de la restitution de son véhicule de collection dégradé et des soucis engendrés par la situation, il invoque un préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, la SAS ENCHERES VO demande au tribunal, au visa des articles 1927 et suivants et 1240 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
débouter Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et d’immobilisation et des préjudices immatériels ;débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;A titre très subsidiaire,
limiter l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [F] [P] à la somme de 1 144,32 euros au titre du remplacement de la capote du véhicule ;En toute hypothèse,
débouter la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] de sa demande de garantie à l’endroit de la SAS ENCHERES VO ; Condamner la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] à relever et garantir la SAS ENCHERES VO de toute demande formée par Monsieur [F] [P] ;Condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, la SAS ENCHERES VO observe qu’il est impossible de déterminer avec certitude la date de survenance des désordres constatés, hormis la dégradation de la capote du véhicule existant manifestement à la date du 08 mars 2021, avant sa remise au dépôt, au regard d’une photographie du véhicule lors de son enlèvement. Elle expose que les autres dégradations ont pu survenir avant la saisie-immobilisation, le procès-verbal d’immobilisation n’ayant aucune prétention à l’exhaustivité, lors du chargement ou du déchargement du véhicule, ou bien encore à la reprise du véhicule, le constat par commissaire de justice étant postérieur d’un mois à la date de prise de possession par le demandeur et les photographies qu’il produit n’ayant pas date certaine. Elle ajoute que le jour de la restitution, le demandeur n’a pas renseigné l’état de réserve du véhicule.
Subsidiairement, elle affirme que le préjudice de jouissance est hypothétique en ce que le véhicule était fonctionnel et que le préjudice d’immobilisation et de gardiennage n’est pas fondé, en ce que d’une part ils ne lui sont pas imputables pour la période de dépôt dans ses locaux, et que d’autre part, rien ne justifiait son immobilisation postérieure dans l’attente de l’expertise judiciaire, a fortiori en un lieu sécurisé. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas son préjudice moral et qu’il ne démontre pas la mise en jeu de sa responsabilité. Elle conclut à l’absence de préjudice matériel s’agissant de la capote, sa dégradation préexistant à la date de dépôt du véhicule dans ses locaux, et à l’absence de sa responsabilité quant aux autres dégradations. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer qu’en stationnant le véhicule sans clé dans un espace de stationnement de taille standard, il aurait heurté d’autres véhicules dans ses locaux, les conclusions de l’expert évoquant une simple possibilité, et non une certitude.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation, elle sollicite la déduction de la plus-value de 286,08 euros au titre du remplacement de la capote, limitant l’indemnisation à la somme de 1 144,32 euros.
En toute hypothèse, contestant la demande en garantie de la SCP [E], elle explique que les parties ne rapportent pas la preuve de la date de survenance des désordres et qu’aucun élément objectif ne permet d’engager sa responsabilité. Elle indique en outre, que la SCP [E] n’a pas établi un constat très précis de l’état du véhicule antérieur à son enlèvement, et qu’elle en est la seule responsable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la SCP [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble des demandes ; A titre subsidiaire,
prononcer un partage de responsabilité entre elle et la SAS ENCHERES VO en attribuant une part de responsabilité prépondérante à la SAS ENCHERES VO ; condamner la SAS ENCHERES VO à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et ce, dans la limite de sa responsabilité résiduelle ;En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article R223-8 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP [E] affirme n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et conteste avoir acquis la qualité de dépositaire. En outre, elle affirme avoir respecté ses obligations légales en dressant le procès-verbal d’immobilisation sur lequel est décrit sommairement le véhicule et ne devant mentionner que ses détériorations visibles. Elle conclut en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire qu’il n’existe aucun lien causal entre les dégradations survenues durant la période de sa conservation entre le 08 mars 2021 et le 29 avril 2021 et ses pouvoirs et obligations en qualité de commissaire de justice.
Contestant la réalité des préjudices invoqués par Monsieur [F] [P], elle observe que le véhicule n’a jamais été rendu impropre à sa destination, que la réunion d’expertise a été organisé dans un lieu où le véhicule était stocké pour cause de nouvelle saisie, qu’il ne démontre pas sa faculté réelle à louer son véhicule, et qu’il ne produit ni un certificat d’immatriculation définitif, ni une attestation d’assurance pour la période à prendre en considération rendant impossible sa mise en circulation sur la voie publique.
Concernant le partage de responsabilité et la garantie de la SAS ENCHERES VO, elle affirme que ladite société devait s’assurer de la bonne conservation de l’état du véhicule lors de l’enlèvement et du dépôt dans ses locaux, justifiant une part prépondérante de responsabilité en cas de condamnation et qu’elle soit relevée indemne et garantie par la SAS ENCHERES, dans la limite de sa responsabilité résiduelle.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
Sur l’existence d’une faute de la SCP [E]
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Selon l’article L. 122-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
L’article L223-2 ajoute que « L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule. »
Il résulte de la combinaison de ces textes, que le commissaire de justice, encourt une responsabilité en tant que professionnel du droit, liée à sa propre faute lorsqu’il conduit les opérations d’exécution comme mandataire du créancier, et qu’il est tenu d’y procéder dans les conditions légales dont il doit s’assurer qu’elles sont réunies. L’huissier qui saisit le véhicule doit choisir un mode d’immobilisation adapté, la preuve du contraire incombant au demandeur.
En application de l’article R.223-8 du même code, relatif aux mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur, le commissaire de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1o La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2o La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3o L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4o La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5o La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite que soit retenue la responsabilité de la SCP [E] arguant qu’en conduisant les opérations d’immobilisation et d’enlèvement de son véhicule, le commissaire de justice en avait la garde jusqu’à son dépôt, et que s’il justifie de l’état du véhicule avant l’enlèvement, il ne le justifie pas lors de sa remise au dépôt. Il soutient que les opérations d’enlèvement peuvent être à l’origine des dégradations dont il réclame la réparation, et qu’en abstenant d’établir un procès-verbal complémentaire constatant l’état du véhicule lors de sa remise, le commissaire de justice a engagé sa coresponsabilité aux côtés de celle de la SAS ENCHERES VO, la date des dégradations commises n’étant pas établie.
Il convient de rappeler que la SCP [E] a été mandatée par les créanciers de Monsieur [F] [P] en vue de procéder à l’exécution d’un jugement rendu le 12 janvier 2021.
Il résulte des textes précédemment rappelés que la responsabilité de l’huissier de justice ne peut être recherchée qu’au titre du non-respect de la procédure, de la charge qui lui incombe de vérifier la légalité et le caractère exécutoire de l’acte par lequel il saisit, et de la nécessité de procéder à l’immobilisation du véhicule sans prise de risque matériel pour celui-ci. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée ni sur la qualité de déposant, ni de dépositaire, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P].
Ainsi, en premier lieu, la légalité de l’acte sur lequel repose le mandat de la SCP [E] n’est pas contestée.
En second lieu, sur la question du moyen employé, il n’est pas contesté par les parties que le transfert du véhicule MG depuis sa place de stationnement où il a été enlevé jusqu’au lieu de dépôt dans les locaux de la SAS ENCHERES VO, a été réalisé par une entreprise spécialisée à l’aide d’une dépanneuse à plateau, et dont la responsabilité dans ces opérations au cours desquelles elle avait la garde du véhicule, n’est pas recherchée en la cause. L’utilisation d’une telle machine n’est pas contraire aux dispositions habituelles pour procéder au retrait d’un véhicule de la voie publique, aussi la responsabilité de l’huissier de justice ne peut davantage être engagée sur ce point.
Enfin, s’agissant du respect de la procédure, il ressort des pièces produites par les parties, qu’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a bien été dressé le 8 mars 2021 conformément à l’article R.223-8 précité. Il y a lieu de souligner qu’aucune prescription légale ne prévoit l’obligation de dresser un procès-verbal complémentaire constatant l’état du véhicule lors de sa remise au dépositaire. En outre, s’agissant de la régularité du procès-verbal dressé, seule l’obligation légale tirée du 4° de l’article R.223-8 précité relative à la description du véhicule est discutée par les parties.
Or, en vertu de cette disposition, le commissaire de justice est tenu de ne dresser qu’une description sommaire du véhicule mentionnant éventuellement des dégradations visibles. Il apparaît à la lecture dudit procès-verbal, que sont indiqués la marque, la couleur et l’identification de la plaque minéralogique du véhicule MG et qu’est renseignée à l’endroit prévu à cet effet, s’agissant de la présence de dégradations, la mention « aucune apparente », de telle sorte que l’obligation légale du commissaire de justice est remplie au sens de l’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces éléments qu’il n’entrait pas dans les missions du commissaire de justice, qui n’était pas mandaté à cet effet, de dresser un procès-verbal de constatations matérielles exhaustives de l’état du véhicule ni avant son enlèvement, ni lors de sa remise au dépôt.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la SCP [E], et les demandes de Monsieur [P] à son égard seront rejetées.
Sur l’existence d’une faute de la SAS ENCHERES VO
En vertu du dernier alinéa de l’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’immobilisation d’un véhicule vaut saisie et opère un transfert de sa garde, après son enlèvement, à l’égard de celui qui l’a reçu en dépôt.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Ainsi, selon l’article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçu.
À ce titre, en vertu de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, obligation renforcée au titre de l’article 1928 du même code lorsqu’il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1933 du même code, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil précités, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que la détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de la restitution, soit à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celles des choses lui appartenant.
Monsieur [P] soutient que la SAS ENCHERES VO était dépositaire du véhicule depuis sa remise, et qu’elle est donc responsable des dégradations constatées lorsqu’il l’a récupéré. Il fait valoir que le garage ne disposait pas des clés du véhicule, et que les professionnels ont donc été contraints de bouger manuellement celui-ci, notamment en utilisant un chariot, ce qui est de nature, selon l’expert, à causer les dégradations constatées sur la carrosserie. Il ajoute qu’il démontre que ces dégradations existaient lorsqu’il a récupéré son véhicule le 28 avril 2021 par l’envoi de photos horodatées du jour même.
A l’inverse, la SAS ENCHERES VO soutient que les débats n’ont pas permis d’établir la date certaine des dégradations constatées sur le véhicule MG appartenant à Monsieur [F] [P], et que ce faisant, rien ne permet d’affirmer qu’elles ont été causées au cours de la période où elle en était le dépositaire.
Concernant la déchirure de la capote, s’appuyant sur une photographie prise par le commissaire de justice et produite au débat, la SAS ENCHERES VO soutient que cette dégradation préexistait à l’enlèvement du véhicule, en ce qu’un élément s’apparentant à du scotch apparaît sur le côté gauche de la capote, matérialisant une réparation sommaire de ladite déchirure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du véhicule en date du 1er février 2023, corroboré par le constat de commissaire de justice en date du 26 mai 2021, que la déchirure de la capote du véhicule se situe au niveau du côté droit de la capote. Dès lors, le moyen de preuve invoqué par la SAS ENCHERES VO est inopérant en ce qu’il ne démontre pas que cette dégradation préexistait à la remise du véhicule sur son lieu de dépôt.
Concernant les dégradations de la carrosserie, la SAS ENCHERES VO soutient que Monsieur [F] [P] n’a pas pris le temps de remplir contradictoirement le formulaire d’état de réserve prévu à cet effet, qu’elle produit entièrement vierge, ce dont il résulte que l’on ne peut considérer comme acquis qu’il a été soumis à Monsieur [P]. A l’appui de ses écritures, elle produit également une attestation de Monsieur [J] [V] en qualité de directeur des salles de ventes, déclarant notamment que le véhicule de Monsieur [F] [P] lui a été restitué le 28 avril 2021 sur son lieu de stationnement dans les locaux de la SAS ENCHERES VO, et qu’il l’a rejoint pour « faire l’état de réserve du véhicule » mais que « manifestement pressé, Monsieur [P] n’a pas voulu prendre le temps de signer le document de réserve, avant de quitter l’établissement ». Ces éléments ne permettent nullement d’établir que la SAS ENCHERES VO a restitué un véhicule dépourvu de dégradations, et seront donc écartés des débats.
Par ailleurs, la SAS ENCHERE VO conteste la force probante du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement dressé le 08 mars 2021 par le commissaire de justice, en ce qu’il ne constate aucune dégradation apparente sur le véhicule MG. Néanmoins, la SAS ENCHERES VO, en se bornant à arguer du manque d’exhaustivité de la description du véhicule par le commissaire de justice, ne rapporte pas la preuve contraire de nature à établir la présence de dégradations apparentes à la date de la saisie. Il lui appartenait, si elle l’avait jugé utile et opportun, notamment en présence de dégradations sur la carrosserie, de dresser un état des lieux entrant au moment de la remise, et ce d’autant qu’elle est professionnelle en qualité de société de vente aux enchères de biens onéreux et donc débitrice d’une obligation de moyens renforcée. La SAS ENCHERE VO échoue donc à rapporter la preuve de l’antériorité des dégradations par rapport au moment où le véhicule lui a été confié.
Surtout, il convient de relever que Monsieur [P] produit les photographies, horodatées du 28 avril 2021 aux environs de 15h30, ainsi que le mail adressé à la SAS ENCHERE VO joignant ces photos à 17h31. De plus, sur deux de ces photos, l’outil utilisé par le garage est nettement visible (pièce 20 et pièce 24 du demandeur), ce qui est confirmé par les pièces produites par la SAS ENCHERES VO elle-même, qui montrent que cet outil est bien le leur (pièce 7 ENCHERES VO). Ainsi, il n’est pas permis de douter que les photos prises par Monsieur [P] ont été prises au sein du garage au moment de la remise, ce qui permet d’établir que les dégradations existaient bien au moment de la restitution.
L’expert conclut d’ailleurs à la « forte possibilité » que les dégradations aient été effectuées entre le 08 mars 2021 et le 28 avril 2021.
Or en sa qualité de dépositaire, la SAS ENCHERES VO était tenue de conserver le véhicule tant qu’il était entreposé dans ses locaux, soit entre le jour de son dépôt et le jour de sa restitution, et d’y apporter les soins nécessaires à sa restitution dans l’état dans lequel elle l’a reçu. À ce titre, ses obligations sont renforcées, en sa qualité de professionnel ayant reçu le dépôt du véhicule en contrepartie d’une rémunération.
Dès lors, en s’abstenant d’établir un état précis de l’objet reçu et un état précis de l’objet restitué, la SAS ENCHERES VO a manqué à ses obligations professionnelles en sa qualité de dépositaire rémunéré de nature à faire présumer sa faute dans la conservation du véhicule. Elle sera déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [P] et condamnée à l’indemniser.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il en résulte que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
En outre, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
L’article 1382 du code civil dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En application de l’article 1358 du code civil, un fait se prouve par tout moyen.
Toutefois, en vertu de l’article 1353 du même code, l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Enfin, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les constatations purement matérielles effectuées par un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur le préjudice matériel
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil précités, que si la restitution en mauvais état fait présumer la faute du dépositaire dans la conservation, il incombe au déposant de prouver que la chose restituée a été dégradée.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] soutient que son véhicule était en parfait état le jour de son immobilisation, s’appuyant sur le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du 08 mars 2021, et que le véhicule lui a été restitué dégradé.
Il ressort des photographies produites (pièces n°20 à 29) par Monsieur [F] [P], qu’elles ont été captées par un appareil mobile de type Iphone 11. Le véhicule MG y est identifiable et des dégradations sont visibles d’une part au niveau de la capote, où l’on distingue une déchirure de son côté latéral droit (pièce n°27), et d’autre part au niveau de la carrosserie qui présente des rayures (pièces n°20, 21, 22, 23 et 29). L’existence de ces dégradations est corroborée par le constat de commissaire de justice établi le 21 mai 2021.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 1er février 2023, que « les défauts de carrosserie superficiels, et multiples, relevés sur les latéraux du véhicule relèvent d’agressions externes qui peuvent rentrer dans le cadre d’un défaut de précaution lors de la conservation du véhicule entre les 08 mars 2021 et 28 avril 2021 » et « la déchirure sur la capote relève de vandalisme » survenu sur la même période. L’existence de dommages matériels sur le véhicule est donc acquise et doit être indemnisée.
Concernant l’évaluation de ce préjudice matériel, il ressort du rapport d’expertise judiciaire précité ainsi que des devis produits au débat, que la réparation des défauts de la carrosserie s’élève à la somme de 2 094 euros TTC et le remplacement de la capote à la somme de 1 430,40 euros TTC, étant précisé que l’expert a estimé que le remplacement de la capote entraînerait une plus-value de 20% du prix de remplacement, soit 286,08 euros TTC, qu’il convient de déduire en vertu du principe de réparation intégral sans perte ni profit, et ce d’autant que la capote était déjà légèrement dégradée au moment de la saisie, en témoigne la présence d’un scotch côté gauche sur une photo prise par le commissaire de justice le jour de la saisie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ENCHERES VO à payer à Monsieur [F] [P], au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme totale de 3 238,32 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [P] sollicite la somme de 28 560 euros au titre de son préjudice de jouissance pour les années 2021 et 2022, faisant valoir que tant que le véhicule n’était pas expertisé, il ne pouvait pas l’utiliser, ni le louer, puisqu’il n’aurait plus été possible de faire constater les dégradations relevées, sans courir le risque que le véhicule ne subisse de nouvelles dégradations compromettant les opérations d’expertise et son action en responsabilité.
Or, il ressort du rapport d’expertise précité, et de la nature des dommages constatés, que le véhicule MG était fonctionnel, les rayures de la carrosserie n’empêchant pas son utilisation, et la déchirure sur 20 cm sur le côté droit de la capote pouvant faire l’objet d’une réparation sommaire. Surtout, il ressort du rapport d’expertise, et de l’aveu même de Monsieur [P] que si le véhicule lui a été restitué en mai 2021, il a été de nouveau saisi à la demande d’un créancier de telle sorte qu’en septembre 2022, il informe l’expert judiciaire que ce véhicule est entreposé dans un autre lieu et ce « depuis plusieurs mois ». Ainsi, le préjudice de jouissance en lien avec une impossibilité d’utilisation en 2021 et 2022 n’est manifestement pas établi.
En outre, si Monsieur [F] [P] produit une estimation du véhicule et une offre de location d’un véhicule du même modèle pour justifier le chiffrage de l’indemnité sollicitée, il ne justifie pas de la réalité d’une location antérieure au dommage, ni même d’un tel projet, ce dont il résulte que ce préjudice n’est que très hypothétique.
Surabondamment, le demandeur ne produit aucun justificatif permettant de démontrer d’une situation administrative régulière pour la mise en circulation de son véhicule sur la voie publique, tel qu’un certificat d’immatriculation définitif et un justificatif d’assurance pour la période concernée, alors que sollicité par les parties défenderesses.
Dans ces conditions, son préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité d’utiliser son véhicule n’est pas constitué faute pour l’intéressé de démontrer qu’il pouvait régulièrement mettre ce véhicule sur la voie publique.
Monsieur [F] [P] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur le préjudice d’immobilisation et de gardiennage
Monsieur [F] [P] sollicite la somme totale de 2 754,80 euros au titre de son préjudice d’immobilisation et de gardiennage.
A ce titre, il justifie d’une facture de gardiennage émanant de la SAS ENCHERES VO d’un montant de 278 euros et de cinq factures du garage [K] pour la période courant du mois de juin 2021 au mois de novembre 2021, d’un montant cumulé de 2 476,80 euros.
Or d’une part, la facture de la SAS ENCHERES VO concerne manifestement l’immobilisation de son véhicule et son gardiennage subséquent, faisant suite à l’exécution d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 à la demande de ses créanciers. Dès lors, ces frais ne sont pas en lien avec la faute de la SAS ENCHERES VO, et Monsieur [P] sera débouté de cette demande.
D’autre part, le gardiennage en un lieu sécurisé de son véhicule le temps de la réalisation des opérations d’expertise n’est pas justifié et ne peut être déclaré comme imputable à la faute initiale du défendeur. Monsieur [P] sera également débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [P] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice morale résultant notamment du choc psychologique engendré par la restitution de son véhicule de collection dégradé.
Or, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier de la réalité du choc psychologique allégué, ni même des « tracas » évoqués. Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande en garantie présentée par la SAS ENCHERES VO
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables d’un même dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles.
En l’espèce, la SAS ENCHERES VO n’est pas bien fondée à solliciter la garantie de la SCP [E], la responsabilité de cette dernière n’étant pas retenue.
La SAS ENCHERES VO sera donc déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la SCP [E].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [E] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef en ce que l’action en responsabilité de Monsieur [F] [P] a prospéré.
La SAS ENCHERES VO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SAS ENCHERES VO versera à Monsieur [F] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il serait inéquitable de condamner Monsieur [P], dont le préjudice a été établi, à verser une indemnité au titre de l’article 700, et les défendeurs seront déboutés de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de ses demandes formulées à l’encontre de la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] ;
DECLARE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE responsable du préjudice subi par Monsieur [F] [P] ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 3 238,32 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance, de gardiennage et d’immobilisation et au titre des préjudices immatériels ;
DEBOUTE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE de sa demande de garantie formée contre la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] ;
DEBOUTE la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] de sa demande de condamnation aux dépens formée contre Monsieur [F] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [F] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [O]-[L] [E] – [D] [E] de sa demande indemnitaire formée contre Monsieur [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signé par Madame Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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