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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 juil. 2025, n° 24/11389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5A
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [T] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 3] – CANADA
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025002908 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, Madame [S] a donné en location à son fils Monsieur [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 500 euros par mois.
Monsieur [P] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [P] épouse [K] venant partiellement aux droits de Madame [S] sa mère, décédée le 09 décembre 2023, lui a fait délivrer un commandement de payer le 1er août 2024 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3388 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Madame [P] épouse [K] justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [P] épouse [K] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location à la date du 02 octobre 2024, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour non respect par le locataire de ses obligations locatives,
— en conséquence et en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe ainsi que de la cave située dans le même immeuble, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [P] au paiement de l’arriéré de loyer au 08 octobre 2024 incluant l’échéance du mois d’octobre 2024, soit la somme de 4235 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 3388 euros et de l’assignation pour le surplus, jusqu’au jour du paiement définitif, outre le coût du commandement de payer de 127,37 euros,
— condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant soit 423,50 euros charges comprises, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— autoriser la séquestration des meubles qui appartiendraient à Monsieur [P] et qui se trouveraient dans le logement dans tel garde meubles de son choix, aux frais exclusifs de Monsieur [P],
— condamner Monsieur [P] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2024 d’un montant de 127,37 euros.
La dénonciation au préfet est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 14 mars 2025 puis au 11 avril 2025.
A cette date, Madame [P] épouse [K] par l’intermédiaire de son avocat a indiqué que Monsieur [P] a quitté les lieux, maintenant néanmoins sa demande d’acquisition de clause résolutoire et subsidiairement de résiliation du contrat de bail mais se désistant de ses demandes subséquentes telle la demande en expulsion, actualisant la dette locative à la somme de 5035,70 euros et maintenant le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les demandes accessoires.
En défense, Monsieur [P] était représenté par un conseil lequel a indiqué aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience, que ce dernier avait quitté les lieux loués le 31 décembre 2024, s’opposant aux demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de séquestration de meubles devenues sans objet tandis que la cave n’était pas mentionnée dans le contrat de bail, et sollicitant un délai de 3 ans pour régler la dette locative, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la requérante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que le locataire a quitté les lieux loués, qu’il a restitué les clés du logement en les adressant le 25 février 2025 par voie postale au conseil de la requérante qui les a réceptionnées le 26 février 2025. Aucune cave n’est mentionnée dans le contrat de bail.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 13 mars 2025, confirmant le départ du locataire et la restitution des lieux. Dès lors, force est de constater que le bail a pris fin le 25 février 2025, suite à la remise des clés du logement, et que dès lors la demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire devient sans objet, le bail n’existant plus.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur verse au dossier un décompte locatif actualisé mentionnant une dette de 5882,70 euros au 25 février 2025, date d’envoi des clés à la bailleresse qui marque la restitution des lieux, somme ramenée à 5035,70 euros au 10 mars 2025 suite aux versements effectués par Monsieur [P], étant précisé qu’aucun dépôt de garantie n’avait été fixé au contrat de bail.
Monsieur [P] sera en conséquence condamné à verser la somme de 5035,70 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les éventuels délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte-tenu des éléments du dossier relatifs à la situation financière du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P].
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [P] épouse [K] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [P] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail portant sur le logement situé [Adresse 2] a pris fin le 25 février 2025 avec la remise des clés du logement par Monsieur [P] à Madame [P] épouse [K] opérant restitution du logement ;
CONSTATE en conséquence que la demande d’acquisition de clause résolutoire du bail ayant pris fin est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [P] épouse [K] la somme de 5035,70 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [P] épouse [K] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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