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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AG, société, La Société AARON COUVERTURE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDZC
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 12 Octobre 1943 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La Société AARON COUVERTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 842.104.077,
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Société ERGO VERSICHERUNG AG,
société de droit allemand , inscrite au RC de Düsseldorf sous le n°HRB36466, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9] (ALLEMAGNE), représentée par sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°819 062 548,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Jean-christophe CARON
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Céline BORREL
délivrée le
ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 21 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée les 3 et 16 février 2023 par M. [P] [K] à la S.A.S. Aaron Couverture et à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
Vu les conclusions de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft notifiées le
12 décembre 2023 et l’absence de constitution d’avocat par la S.A.S. Aaron Couverture,
Vu la clôture de l’instruction par ordonnance 12 décembre 2023 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande relative à la charpente
M. [K] expose être propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 12]. Il a contracté avec la société la S.A.S. Aaron couverture pour la réfection de la toiture au prix de 31.614 € TTC puis pour le traitement des xylophages dans la charpente pour le prix de 11.300 € TTC. Il soutient que la laine de roche de l’isolation a été mal placée par endroits et qu’il a eu des doutes quant à la réalité du traitement des insectes au vu du rapport d’expert mandaté par son assureur.
Il a alors obtenu la désignation d’un expert judiciaire lequel a relevé des défauts d’exécution et des manquements aux règles de l’art pour les travaux de couverture notamment l’insuffisance de la ventilation en sous face des tuiles et de la section des liteaux comme le défaut de pose de l’isolant sous le rampant et l’absence de couloir zinc en rive de toiture ; l’expert a également relevé le non-respect de l’écart au feu du conduit de fumée.
Au visa des articles 1792 et 1792–2 du Code civil, M. [K] soutient que l’absence de ventilation en sous face des tuiles résultant d’une hauteur insuffisante des contre liteaux ainsi que le défaut de pose de l’isolant affectent la toiture et rendent sa maison impropre à la destination, ce qui relève de la garantie décennale.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et le devis de l’entreprise [G], il demande la condamnation solidaire à une indemnité de 83.189,63 € TTC par l’entrepreneur et l’assurance la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, au visa de l’article L 124–3 du code des assurances.
L’assureur la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft conclut au rejet en l’absence de preuve d’un juste préjudice assurable. Il fait valoir que l’expert judiciaire manque d’exhaustivité voire d’objectivité dans son rapport, en oubliant de dire que son assuré est intervenu sur un ouvrage existant, ce qui ne lui a pas laissé le choix de l’entraxe des contre liteaux, de la dimension des liteaux pour conserver la pente et la pose d’un écran sous toiture. Il insiste sur l’absence de défaut de solidité ou de désordre assurable : il relève que la section des liteaux posés est celle prévue par l’entreprise [G], que l’expert ne tire aucune conclusion de l’insuffisante hauteur des contre liteaux sur la longévité de la couverture ou de l’absence ponctuelle d’isolant sous rampant ; il ne démontre pas non plus que l’absence de couloir zinc en rive de toiture serait un désordre de nature décennale assurable.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft note que l’entreprise [G] a été sapiteur de l’expert puis a établi un devis pour la reprise, d’un montant nettement supérieur au devis de la prestation initiale, incluant le remplacement des gouttières et descentes qui ne font l’objet d’aucun désordre ainsi que la fourniture d’un nombre d’éléments de couverture.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 étend cette présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Pour engager la responsabilité décennale d’une entreprise, le maître de l’ouvrage doit donc rapporter la preuve de l’existence de dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article L124-3 du code des assurances accorde au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au soutien de sa demande, M. [K] produit la facture établie le 29 avril 2019 par l’entreprise Aaron couverture pour les travaux de couverture comprenant, outre changement de toutes les tuiles, l’isolation en laine de rockwool de 150 à 200 mm (poste 8), la fourniture et la pose d’un écran sous toiture ainsi que de liteaux 25 x 40 et de contre liteaux (poste 9), de zinguerie étanchéité (planche de rive, bande de zinc à ourlet, rive et à bout de rive postes 14 à 18) et autres travaux de peinture ou revêtement extérieurs pour un total de 31.614 € TTC.
L’expert qui a été mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage, le cabinet Eurexo, note dans le rapport rectificatif, seul communiqué, que l’ensemble de la prestation de couverture a été correctement exécuté.
S’agissant de l’isolation en sous face de la toiture, en raison de la toile noire agrafée qu’il a pu ouvrir ponctuellement il a observé que “des zones de la toiture étaient dépourvues d’isolation”. Il ne précise pas les zones ni leur superficie et en page 4 il préconise la dépose de la toile sur 100 m² et la pose de laine de roche sur 50 m².
L’expert judiciaire a été mandaté pour indiquer si les travaux étaient réalisés conformément aux règles de l’art, le demandeur ayant soumis ce rapport au juge des référés.
Il note d’une part qu’une somme de 3.160 €aurait été réglée à l’entreprise par un chèque qui n’aurait pas été tiré.
Lors de son second accedit l’expert a eu recours à la société [G] pour faire des constatations relatives à la couverture ce qui lui a permis de répondre ainsi à la question sur la conformité des travaux aux documents contractuels et normes en vigueur :
— la section des liteaux est insuffisante, ce qui cause un risque de chute des compagnons couvreurs,
— la hauteur des contre liteaux est insuffisante (16 mm au lieu de 20 mm au minimum) donc la ventilation en sous face des tuiles est également insuffisante,
— il y a une absence ponctuelle d’isolant sous rampant qui peut également être coupé trop court ce qui constitue un défaut dans la pose,
— il n’y a pas de couloir zinc en rive de toiture,
— il n’y a pas de respect de l’écart au feu entre le conduit en terre cuite de fumée et le chevêtre bois de la charpente puisqu’il est de 10,5 cm lieu de 16 minimum, ce qui créé un risque d’incendie.
Il est précisé que sur le versant arrière est, l’isolant est insuffisamment large, les contre liteaux mesurent 20 mm et sont espacés de 70 cm, les liteaux mesurent 24 par 38 et il n’y a pas de cornière zinc en rive nord.
Sur le versant sud, les liteaux mesurent 24 par 38 et sont espacés de 57 cm, les espaces entre contre liteaux sont de 16 mm, il n’y a pas de couloir zinc en rive ni d’isolant ponctuellement mais il y a des plaques de polyuréthanne.
Dans les combles perdus il y a 2 épaisseurs de laine de verre pour 200 mm et l’écart au feu n’est pas respecté.
À l’extérieur, dans la maison principale, les contres liteaux mesurent 16 mm.
L’expert judiciaire note d’importants défauts de mise en œuvre de la couverture impliquant une ventilation sous face des tuiles insuffisante et un danger pour le non-respect de l’écart au feu; il en déduit que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur notamment le DTU 40. 21.
Aucun des deux techniciens ne fait état de dommages en lien causal avec ces prestations incorrectement réalisées de sorte que les conditions de la garantie décennale, seul fondement juridique allégué, ne sont pas réunies.
Par ailleurs, si l’écart au feu semble présenter un danger d’incendie, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer avec précision quels travaux réparatoires seraient de nature à mettre fin à cette non-conformité.
Par conséquence cette demande sera rejetée.
— Sur la demande relative à la couverture
M. [K] recherche la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Aaron couverture au visa des articles 1217 à 1231-1 du Code civil pour la prestation de traitement xylophage non correctement exécutée et demande en réparation la somme de 11 300 € qu’il a réglée au titre de la facture.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft relève l’absence de tout désordre allégué de nature à engager la responsabilité du constructeur dans l’assignation en référé et note qu’aucune demande est formée à son encontre.
****
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1231 et suivants du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (1231-1 ) et les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. (1231-2)
L’article 472 du code de procédure civile oblige le juge à ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces communiquées que selon facture établie le 29 avril 2019, la S.A.S. Aaron couverture a indiqué le règlement de “travaux de traitement de charpente consistant en buchage et brossage des parties contaminées, perçage tous les 40 cm sur les chevrons, pose de cheville femelle, injection sous pression du produit de traitement des bois d’xyl et pulvérisation du produit de traitement des bois d’xyl sur l’intégralité de la charpente”, d’un montant de 11.300 € TTC.
Pour démontrer que cette prestation n’a pas été réalisée ou incorrectement par l’entreprise, M. [K] ne communique que le rapport d’expertise rectificatif établi par le cabinet Eurexo, mandaté par son assureur MAIF, suite à la réunion du 24 juin 2019 en présence du seul assuré. Il est indiqué en page 3 qu’il n’a pas été possible de vérifier si la charpente a été traitée compte tenu du calfeutrement de l’isolation en sous-face. En procédant à des constats partiels ce technicien mentionne ne pas avoir remarqué de trace de carottage tous les 40 cm ni de bâchage des parties contaminées ni d’injection ni de pulvérisation. Il soutient que le professionnel n’a pas donné d’explication technique au maître de l’ouvrage ni de preuve de l’existence de larves de xylophages. Il émet des doutes sur l’exécution réelle de la prestation en raison de l’absence de certification CTB-A+ de la S.A.S. Aaron couverture et de l’absence de diagnostic argumenté, de la mention de toutes les prestations cumulées, de la pose a priori partielle et d’erreur du calcul de la TVA.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question.
Le tribunal considère que le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, n’est pas suffisamment précis pour démontrer l’absence totale d’exécution des prestations facturées pour le traitement des xylophages et conduire à la restitution de la somme versée, comme le soutient le demandeur. En effet ces investigations ont été ponctuelles et le technicien n’a trouvé aucune trace d’une infestation montrant que le traitement n’a pas été efficace.
Par suite cette demande sera rejetée.
— Sur les autres prétentions
Considérant que l’entreprise Aaron couverture a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en lui proposant de réaliser une prestation inutile et en commettant de nombreux défauts d’exécution et manquements aux règles de l’art, M. [K] lui demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 €.
Dans la mesure où le demandeur a été débouté de ses prétentions principales, il ne démontre pas une faute commise par la S.A.S. Aaron couverture pouvant donner lieu à une indemnisation à ce titre.
M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 € ; il sera corrélativement débouté de ce chef de prétentions.
Enfin le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [K] de l’ensemble de ses prétentions contre la S.A.S. Aaron couverture et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
Condamne M. [P] [K] aux dépens et à allouer à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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