Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 juil. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01201
Minute n° 25/545
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [S] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [N] [S] [I]
Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [D] [E] [I] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [U] [Localité 2]-[Localité 5] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 21 Juillet 2025, reçu au Greffe le 21 Juillet 2025, concernant Mme [N] [S] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de Mme [N] [S] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [W] [D] [E] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [S] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2025 avec maintien en date du 18 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [S] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, rappelant que Mme [S] [I] était incurique à son domicile et qu’elle ne s’alimentait plus ce qui caractérise l’urgence dès lors que cela pouvait porter atteinte à son intégrité.
Mme [N] [S] [I] reconnait que l’hospitalisation se passe bien et soutient qu’elle n’a été hospitalisée que parce qu’elle ne parvenait pas à préparer ses repas, de sorte qu’elle ne s’alimentait pas correctement. Elle fait valoir qu’elle devrait avoir une aide à domicile mais qu’elle n’en a pas encore. Concernant les traitements, elle affirme n’avoir jamais cessé de prendre ses médicaments. Ses propos sur cette question sont toutefois un peu confus, même si Mme [S] [I], devant nous, ne tient aucun propos délirant. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [N] [S] [I] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical d’admission ne caractérise aucune urgence et qu’il aurait été préférable de suivre la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, ce qui aurait permis d’avoir deux certificats médicaux.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée conformément au souhait de sa cliente qui indique avoir des démarches administratives à réaliser, notamment pour la mise en place d’une aide à domicile.
En cours de délibéré, et comme l’avait sollicité le juge au cours de l’audience, l’établissement de soins nous a transmis un certificat médical de situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [S] [I] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Mme [S] [I] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un «certificat médical d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 16 juillet 2025 par le Dr [Z] mentionne que la patiente de 64 ans a été amenée aux urgences par ses proches pour incurie au domicile et rupture de suivi et de traitement. S’il était mentionné qu’elle était calme et de contact correct, et qu’il n’y avait pas de franche idée délirante, il était toutefois relevé qu’elle rationalisait les troubles du comportement et qu’elle était dans le déni de ses troubles psychiques. Son état nécessitait une reprise des soins qu’elle refusait.
Les certificats médicaux postérieurs permettaient d’apprendre qu’elle avait cessé de s’alimenter au domicile et qu’elle refusait la prise en soin. Il était également observé des étrangetés de contact et des propos subdélirant de thématique mystique, outre qu’elle avait la conviction délirante de ne pas pouvoir mourir. La patiente refusait l’hospitalisation qui était nécessaire et urgente.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, alors qu’un tel risque est explicitement évoqué dans le certificat initial et que les certificats postérieurs apportent des éléments quant aux idées délirantes de la patiente, persuadée qu’elle ne peut pas mourir et qui ne s’alimente plus, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 21 juillet 2025 joint à la saisine, il est relevé que Mme [N] [S] [I] contient bien ses idées délirantes mystiques, son anosognosie et son refus de soins.
Selon le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2025 par le Dr [T], Mme [S] [I] est parfaitement anosognosique de son trouble et de ses conséquences sur sa santé (y compris somatique puisqu’elle ne s’alimente plus, avec troubles ioniques potentiellement mortels) et sa situation sociale (curatelle en cours). Il est précisé qu’elle n’entend aucunement les préoccupations de ses proches ou du corps soignant, et qu’elle rationnalise tous ses troubles de manière peu efficiente mais avec une rigidité absolue. Le psychiatre conclut que la reprise et la continuationdu traitement est nécessaire à sa sortie, et essentiel à sa non réadmission à très court terme. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun autre élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] [S] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir pas conscience alors que sa vie est en jeu.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [S] [I] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juillet 2025 à :
— Mme [N] [S] [I]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [W] [D] [E] [I]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Entretien
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Sursis à statuer ·
- Vérification d'écriture ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Compensation ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Durée ·
- Diligences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Centrale ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Finances publiques
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lunette ·
- Violence ·
- Gauche ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Charges
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie ·
- Avis
- Sociétés ·
- Europe ·
- Contrôle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.